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L’ACQUITTEMENT D’ESTERHAZY


trevue de Bâle, appelez ou Henry ou le général Gonse. Ils en parleront, du reste, les premiers[1]. »

VII

Trarieux avait demandé à Billot que « la partie plaignante, assistée de son défenseur, pût intervenir à l’audience ; sinon, il n’y aura pas de débat contradictoire[2] ».

La question juridique est sujette à controverse. Le code militaire dispose « que les tribunaux statuent seulement sur l’action publique[3] ». Cependant, la jurisprudence et les commentateurs acceptent des exceptions à la règle, « quand les faits de la poursuite peuvent servir de base à une action ultérieure » ; le plaignant peut, alors, se faire représenter aux débats par un avocat ou un avoué. Dans le procès intenté au général Cremer et à de Serres, accusés d’avoir fait fusiller Arbinet sans jugement, la veuve du condamné avait été assistée d’un avocat[4]. Point de débat contradictoire si la partie plaignante est absente.

Bien que les chances fussent nulles de faire admettre cette prétention, qui n’avait pour elle que d’être équi-

  1. Dép. à Londres, 1er mars 1900. — Selon Esterhazy, Boisdeffre aurait envoyé Pellieux chez Tézenas pour régler cette question des experts. Tézenas affirme qu’il causa seulement, à cette époque, avec Du Paty.
  2. Lettre du 6 janvier 1898.
  3. Article 53.
  4. 18 juillet 1872. — Pradier-Fodéré, Commentaire du Code de Justice militaire, 70 ; Dalloz, Répertoire, 2038 ; Pandectes françaises, 55, 182 et 183 ; Leclerc, Code de Justice militaire annoté, art. 54.