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HISTOIRE DE L’AFFAIRE DREYFUS

Vu l’article 443, § 4, du Code d’instruction criminelle ainsi conçu : « La revision pourra être demandée… lorsque, après une condamnation, un fait viendra à se produire ou à se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats seront représentées, de nature à établir l’innocence du condamné ;

Vu l’article 445, modifié par la loi du 1er  mars 1899 ;

Vu l’arrêt du 29 octobre 1897, par lequel la Chambre criminelle, ordonnant une enquête, a déclaré recevable en la forme la demande tendant à la revision du procès d’Alfred Dreyfus, condamné le 21 décembre 1894 à la peine de la déportation dans une enceinte fortifiée et à la dégradation militaire pour crime de haute trahison ;

Vu les procès-verbaux de ladite enquête et les pièces jointes ;


Sur le moyen tiré de ce que la pièce secrète, dite « ce canaille de D… », aurait été communiquée au conseil de guerre :

Attendu que cette communication est prouvée, à la fois, par la déposition du président Casimir-Perier et par celle des généraux Mercier et de Boisdeffre eux-mêmes ;

Que, d’une part, le président Casimir-Perier a déclaré tenir du général Mercier que l’on avait mis sous les yeux du Conseil de guerre la pièce contenant les mots « ce canaille de D… », regardée alors comme désignant Dreyfus ;

Que, d’autre part, les généraux Mercier et de Boisdeffre, invités à dire s’ils savaient que la communication avait eu lieu, ont refusé de répondre, et qu’ils l’ont ainsi reconnu implicitement ;

Attendu que la révélation, postérieure au jugement, de la communication aux juges d’un document qui a pu produire sur leur esprit une impression décisive et qui est aujourd’hui considéré comme inapplicable au condamné, constitue un fait nouveau de nature à établir l’innocence de celui-ci ;


Sur le moyen concernant le bordereau :

Attendu que le crime reproché à Dreyfus consistait dans le fait d’avoir livré à une puissance étrangère ou à ses