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APPENDICE


pondance de Dreyfus, démontrant que Dreyfus n’a jamais avoué ni pu avouer sa culpabilité ;

Et attendu qu’aux termes de l’article 443 du Code d’instruction criminelle, § 4, la revision peut être demandée :

« Lorsque, après une condamnation, un fait viendra à se produire ou à se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats seront représentées, de nature à établir l’innocence du condamné. »

Attendu que tous les faits ci-dessus précisés constituent des faits nouveaux ou des pièces nouvelles, dans le sens de la loi ; — que c’est donc le cas de les admettre et de casser, par suite, le jugement du 22 décembre 1894 :


Par ces motifs,
Le Procureur général,

Vu les pièces du dossier et de l’enquête ;

Vu les articles 443, § 4, 444, 445 du Code d’instruction criminelle ;

Requiert qu’il plaise à la Cour,

Admettre les faits nouveaux et les pièces nouvelles ci-dessus visés, comme étant de nature à établir l’innocence de Dreyfus.

Ce faisant, déclarer recevable au fond comme légalement justifiée la demande en revision du jugement du Conseil de guerre, en date du 22 décembre 1894 :

Casser et annuler ledit jugement, et renvoyer la cause et Dreyfus, en l’état d’accusé, devant tel Conseil de guerre qu’il lui plaira désigner.

Fait au Parquet, le 27 mai 1899.

Le Procureur général :
Signé : J. Manau.

La Cour,

Ouï M. le président Ballot-Beaupré, en son rapport, M. le procureur général Manau, en ses réquisitions, et Me Mornard, avocat de la dame Dreyfus, ès qualités, intervenante, en ses conclusions ;