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L’AMNISTIE


sont la vente, le louage et la société ; et tout le reste en découle. — En effet, si l’association est une convention, elle n’a pas plus besoin que les autres conventions « de l’agrément du gouvernement » ; elle se forme librement comme elles, sans autorisation préalable, non plus « sous les conditions qu’il plaira à l’autorité publique d’imposer[1] » ; elle ne deviendra pas délictueuse, comme sous le régime injustifiable du Code pénal, parce qu’elle compte plus de vingt membres ; et voilà fondée la liberté qui décuplera, centuplera les forces de l’individu. Mais, d’autre part, puisque l’association est une convention, elle ne pourra, elle aussi, être établie, comme le louage et la vente, que « sur une cause et en vertu d’un objet licites » ; dès lors, elle sera nulle quand elle sera contraire aux lois, ou à la Constitution, ou à l’ordre public, ou quand elle comportera « renonciation aux droits qui ne sont pas dans le commerce » ; — car ces prohibitions sont écrites formellement dans le Code[2] ; — et voilà subordonnées à la loi civile, soumises aux mêmes obligations que les associations de laïques, ces associations de moines, les congrégations non autorisées que la complicité et la faiblesse des pouvoirs publics ont laissé se constituer en marge du Code et, même, du Concordat. Les unes et les autres, désormais, les religieuses comme les laïques, quand elles seront établies « sur une cause et en vertu d’un objet illicites », seront déférées aux tribunaux et dissoutes en justice. — Pour les congrégations, « antérieurement autorisées et reconnues », leur situation étant devenue légale, leurs droits acquis doivent être tenus pour intangibles[3]. — Enfin, pour la première fois, la per-

  1. Article 291 du Code pénal.
  2. Articles 1128, 1131, 1133, 1780 du Code civil.
  3. Article 16 du projet. — Chambre des députés, séance du