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HISTOIRE DE L’AFFAIRE DREYFUS


sonnalité civile des associations est définie dans la loi. L’association, en soi, qu’elle soit composée de laïques ou de religieux, est « indépendante de toute possession de biens ». Elle peut devenir « une société de biens », « elle ne l’est point nécessairement ; « on doit même dire qu’elle n’est une association pure et simple qu’autant qu’elle met seulement en commun des facultés, des efforts personnels, dans un but autre que de partager des bénéfices. » La loi ne demande donc à ces associations, « qui se bornent à mettre en commun des intelligences », que d’avoir un but et un objet licites ; même si chacun de ses membres fournit quelque apport, « afin de fortifier l’action collective par des ressources pécuniaires », ou s’ils superposent à l’association une de ces sociétés ou communautés de biens d’où chacun conserve le droit, s’il vient à se retirer, de remporter sa part ou, s’il meurt, de la laisser à son héritier, les règles générales suffisent et l’État n’intervient pas. — Mais si les biens apportés à l’association, au lieu de rester la co-propriété toujours mobile de chacun de ses membres, des « personnes physiques » qui la composent, sont destinés à devenir la propriété immuable, sinon éternelle, de l’association elle-même, alors il est indispensable que l’État intervienne par une autorisation, car il s’agit ici à la fois de la création d’un être nouveau, la personne morale, et de la constitution d’une propriété d’un genre spécial, qui échappe à la circulation des biens. Lui seul pourra donc accorder la personnalité civile, c’est-à-dire « cette fiction légale en vertu de laquelle une association est considérée comme constituant une personne distincte de la personne de ses membres, personne qui leur survit et en qui réside la

    17 janvier, discours du rapporteur Trouillot : « Par un esprit de tolérance qu’on pourra juger excessif. »