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Page:Journal officiel de l’État français, Lois et décrets, 14 juin 1941.djvu/4

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emplissent les conditions de durée de services exigées pour l’ouverture du droit à l’une de ces pensions ;

  1. Les agents soumis au régime de la loi sur les assurances sociales et comptant au moins quinze années de services effectifs recevront, de la collectivité ou établissement dont ils dépendent, une allocation annuelle égale à la fraction de la rente vieillesse constituée par le versement de la double contribution durant toute la période où ils sont restés en service. Cette allocation cessera de leur être attribuée à compter de la date d’entrée en jouissance de ladite rente ;
  2. Les fonctionnaires tributaires de la caisse intercoloniale de retraites ou des caisses locales, et comptant au moins quinze années de services effectifs, bénéficieront d’une pension dans les conditions qui seront déterminées par un règlement d’administration publique ;
  3. Les fonctionnaires et agents ne remplissant pas les conditions requises pour pouvoir bénéficier des pensions et allocations ci-dessus recevront leur traitement pendant une durée qui sera fixée par un règlement d’administration publique ;
  4. La situation des ouvriers des établissements militaires et industriels de l’État sera réglée par une loi spéciale. Les fonctionnaires ou agents juifs visés par les articles 2 et 3 de la loi du 3 octobre 1940 sont considérés comme ayant cessé leurs fonctions à la date du 20 décembre 1940. Les fonctionnaires ou agents qui sont atteints par les nouvelles interdictions édictées par la présente loi cesseront leurs fonctions dans le délai de deux mois après la publication de celle-ci.

L’application des dispositions de la présente loi aux prisonniers de guerre est différée jusqu’à leur retour de captivité. Les fonctionnaires ou agents juifs visés aux articles 2 et 3 et actuellement prisonniers de guerre cesseront d’exercer leurs fonctions deux mois après leur retour de captivité.

Les dispositions de la présente loi ne seront applicables aux ascendants, conjoint ou descendants d’un prisonnier de guerre que dans un délai de deux mois après la libération de ce prisonnier.

En ce qui concerne les personnels en service outre-mer, un décret rendu sur la proposition des secrétaires d’État intéressés déterminera les conditions de la cessation de leurs fonctions.

Article 8

Peuvent être relevés des interdictions prévues par la présente loi, les juifs :

  1. Qui ont rendu à l’état français des services exceptionnels,
  2. Dont la famille est établie en France depuis au moins cinq générations et a rendu à l’état français des services exceptionnels.

Pour les interdictions prévues par l’article 2, la décision est prise par décret individuel pris en conseil d’État sur rapport du commissaire général aux questions juives et contresigné par le secrétaire d’État intéressé.

Pour les autres interdictions, la décision est prise par arrêté du commissaire général aux questions juives.

Le décret ou l’arrêté doivent être dûment motivés.

Les dérogations accordées en vertu des dispositions qui précèdent n’ont qu’un caractère personnel et ne créeront aucun droit en faveur des ascendants, descendants, conjoint et collatéraux des bénéficiaires.

Article 9

Sans préjudice du droit pour le préfet de prononcer l’internement dans un camp spécial, même si l’intéressé est Français, est puni :

  1. D’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 F à 10000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout juif qui s’est livré ou a tenté de se livrer à une activité qui lui est interdite par application des articles 4, 5 et 6 de la présente loi,
  2. D’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de 1 000 F à 20 000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout juif qui se sera soustrait ou aura tenté de se soustraire aux interdictions édictées par la présente loi, au moyen de déclarations mensongères ou de manœuvres frauduleuses.

Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture de l’établissement.

Article 10

Les fonctionnaires ayant cessé leurs fonctions par application de la loi du 3 octobre 1940 et qui peuvent se prévaloir des dispositions de la présente loi, sont admis à solliciter leur réintégration dans des conditions qui seront fixées par décret en conseil d’État.

Article 11

La présente loi est applicable à l’Algérie, aux colonies, pays de protectorat, en Syrie et au Liban.

Article 12

La loi du 3 octobre 1940, modifiée par les lois du 3 avril et du 11 avril 1941, est abrogée ; les règlements et les décrets pris pour son application sont maintenus en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient modifiés s’il y a lieu par des règlements et des décrets nouveaux.

Article 13

Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l’État.

Fait à Vichy, le 2 juin 1941,

Philippe PETAIN

Par le Maréchal de France, chef de l’État Français :

L’amiral de la flotte, vice-président du conseil, Ministre Secrétaire d’état aux affaires étrangères, à l’intérieur et à la marine, Amiral DARLAN.

Le garde des sceaux, ministre secrétaire d’État à la justice, Joseph BARTHELEMY.

Le ministre secrétaire d’état à l’économie nationale et aux finances, Yves BOUTHILLIER.

Le général d’armée, ministre secrétaire d’État à la guerre, Général HUNTZIGER.

Le ministre secrétaire d’état à l’agriculture, Pierre CAZIOT.