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Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 de la présente ordonnance ne font pas obstacle aux dispositions particulières, législatives ou réglementaires, en vertu desquelles le pouvoir de nomination est confié, notamment par mesure de simplification ou de déconcentration administratives, aux ministres ou aux autorités subordonnées.

Art. 5. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi organique.


Fait à Paris, le 25 novembre 1958

C. DE GAULLE
Par le président du conseil des ministres:

Le ministre d'Etat,

GUY MOLLET.
Le ministre d'Etat,
PIERRE PFLIMLIN.

Le ministre d'Etat,

FELIX HOUPHOUET-BOIGNY.
Le ministre d'Etat,
LOUIS JACQUINOT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL DEBRÉ.


Ordonnance n° 58-1137 du 28 novembre 1958 relative à la réalisation d’installations de production nucléaire d’électricité dans le cadre des programmes de la Communauté euro ­ péenne de l’énergie atomique. Le président du conseil des ministres. Sur le rapport du ministre de l’industrie et du commerce, Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 92 ; Vu la loi n° 57-880 du 2 août 1957 autorisant le Président de la République à ratifier... 2) le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique signé à Rome le 25 mars 1957, ensemble le décret n° 58-84 du 28 janvier 1958 portant publication dudit traité ; Vu la loi du 8 avril 19iG sur la nationalisation de l’électricilé et du gaz ; Le conseil d’Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu. Ordonne : Art. 1er. — Dans le cadre des programmes de la Commu­ nauté européenne de l’énergie atomique, des sociétés ano­ nymes de nationalité française, régies par le droit français, peuvent être créées en vue de rétablissement d’installations de production nucléaire d’électricité sur le territoire national. Les statuts de ces sociétés sont approuvés par décret en conseil d’Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de l’électricité ; ils doivent prévoir notamment que : Pendant toute la durée de la société, la moitié au moins de son capital social doit être détenue par Electricité de France, service national, le surplus étant souscrit par*des personnes physiques ou morales ressortissantes de pays étrangers signa­ taires du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique ; La partie de l’énergie produite dans les installations de la société et correspondant à la participation des actionnaires étrangers dans le capital social de la société est mise à la disposition de ceux-ci ou de leurs groupements ; L’exploitation des installations est assurée par Electricité de France, service national. Le transport de l’énergie à destination de l’étranger est assuré par le réseau concédé à Electricité de France, service national, jusqu’aux frontières où s’effectue la livraison. Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi. Fait à Paris, le 28 novembre 1958. G. DE GAULLE. Par le président du conseil des ministres : Le ministre de l’industrie et du commerce, ÉDOUARD RAM0.NET-----------------------


DÉCRETS,

ARRÊTÉS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL AFFAIRES ALGERIENNES Décret n° 58-1138 du 28 novembre 1958 relatif à la session des commissions administratives provisoires des départements d’Algérie en 1958. Le président du conseil des ministres, Vu la lui du 10 août 1871 sur les conseils généraux, et notamment son article 23, moditié par la loi u° 55-329 du 30 mars 1955 ; Vu le décret n° 57-1009 du 28 septembre 1957 portant modi­ fication de l’article 23 du décret dû 23 septembre 1875 relatif à l’organisation des conseils généraux en Algérie ; Vu le décret n° 56-1261 du 11 décembre 1956 relatif à l’institution des commissions administratives provisoires dans les départements algériens, et notamment son article 3 ; Vu la Constitution, et notamment son article 37, Décrète : Art. 1er. — Par dérogation aux dispositions de l’article Ie*’ du décret du 28 septembre 1957, la deuxième session ordinaire des commissions administratives provisoires des départements d’Algérie s’ouvrira exceptionnellement en 1958, entre le 1er octo­ bre et le 15 décembre. Elle durera au maximum un mois et devra être close au plus tard le 30 décembre. Dans le cas où la commission administrative provisoire ou la commission départementale aurait fixé ia date d’ouverture de la seconde session à une date postérieure à celle de la publication du présent décret, ladite date pourra être modifiée par décision de la commission départementale. Art. 2. — Le secrétaire général pour les affaires algériennes et le délégué général du Gouvernement en Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et. inséré au Recueil des actes administratifs de la délégation générale du Gouvernement en Algérie. • Fait à Paris, le 2S novembre 1958. ■ C. DE GAULLE. Création d’une commission consultative pour l’application de l’ar­ ticle 5 de l’ordonnance n° 58-1016 du 29 octobre 1958 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès des Français musulmans d’Algérie aux emplois publics de l’Etat. Le président du conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 58-lüiG du 29 octobre 195S édictant des mesures destinées à favoriser l’accès des Français musulmans d’Algérie aux emplois publics de l’Etat, et notamment son article 5, ArrOle : Art. 1er. — Il est créé, auprès de la présidence du conseil, une commission consultative chargés de donner ses avis sur tes nomi­ nations prévues à farticle 5 de l’ordonnance susvisée du 29 octobre 1958. Art. 2. — Celte commission, présidée par le secrétaire général poiir les affaires algériennes ou son représentant, est composée comme suit : Le secrétaire général de l’administration en Algérie ou son repré­ sentant ; Le directeur de la fonction publique ou son représentant ; Le directeur du budget ou son représentant ; M. Youssef 0uIid Aïssa, maître des requêtes au conseil d’Etat ; M. Michel-Jean Mufurt, conseiller rélérenda.re à la cour des comptes ; M. le colonel Pierre Rondot Art. 3. — Pour l’examen des cas qui lui sont soumis, la commis­ sion peut s’adjoindre un représentant de chacun des ministères intéressés. Art. i. — Le secrétariat de ia commission est assuré par le secré­ tariat général pour les affaires algériennes. Art. 5. — Le secrétaire général pour tes affaires algériennes est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 28 novembre 1958. . C. DE GAULLE.