Page:Journal officiel de la République française, Lois et décrets, 20 août 1958.djvu/18

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Article 11.
Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres.
Article 11.
Sans changement.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat.
Sans changement.
La loi détermine les emplois auxquels le premier ministre nomme par délégation du Président de la République.
Il peut déléguer ce droit au premier ministre dans les conditions fixées par la loi.
Article 12.
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui.
Article 12.
Sans changement.
Article 13.
Le Président de la République, chef suprême des armées, préside à ce titre les conseils organiques intéressant la défense nationale.
Article 13.
Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils supérieurs de la défense nationale.
Article 14.
Quand les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, le Président de la République prend les mesures exigées par les circonstances après consultation officielle du premier ministre et des présidents des Assemblées
Article 14.
Lorsque, de l'avis du Conseil constitutionnel, le fonctionnement régulier des institutions de la République est interrompu, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, le Président de la République prend les mesures exigées par les circonstances après consultation officielle du premier ministre et des présidents des Assemblées.
Il en informe la nation par un message.
Sans changement.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté.
Le Conseil constitutionnel est consulté.
Le Parlement est réuni dès que les circonstances le permettent.
Le Parlement se réunit de plein droit sauf cas de force majeure. Pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels prévus par le présent article, l'Assemblée nationale ne peut être dissoute.
Article 15.
Le Président de la République a le droit de faire grâce.
Article 15.
Sans changement.
Article 16.
Le Président de la République communique avec les deux Assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Article 16.
Le Président de la République communique avec les deux Assemblées du Parlement par des messages qui ne donnent lieu à aucun débat.
Article 17.
Les actes du Président de la République sont contresignés par le premier ministre et, le cas échéant, les ministres intéressés, à l'exception de ceux prévus aux articles 6, paragraphe 1, 9, 10, 14 et 16.
Article 17.
Sans changement.
TITRE III
Le Gouvernement.
Article 18.
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation.
Article 18.
Il dispose de l'administration et des forces armées.
Sans changement.
Il est responsable devant l'Assemblée nationale.
Il est responsable devant le Parlement. Cette responsabilité est mise en jeu devant l'Assemblée nationale selon la procédure déterminée par l'article 45.


Article 19.
Le premier ministre dirige l'action du Gouvernement.
Article 19.
Le premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale ; il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans l'exercice des présidences prévues à l'article 13.
Il assure l'exécution des lois et des ordonnances. Il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires dans les conditions prévues à l'article 11.
Il assure l'exécution des lois et des ordonnances. Il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires dans les conditions prévues à l'article 11.
Il dirige la préparation et la mise en œuvre de la défense nationale. Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans l'exercice des attributions prévues à l'article 13.
Il peut déléguer, en cas d'absence ou d'empêchement, certains de ses pouvoirs à un ministre.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs à un ministre.
Article 20.
Les actes du premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres intéressés.
Article 20.
Sans changement.
Article 21.
Nul ne peut cumuler une fonction gouvernementale avec un mandat parlementaire.
Article 21.
Les ministres peuvent être choisis dans le Parlement et hors du Parlement. Ils ne doivent concourir à d'autre action politique qu'à celle du Gouvernement et ne peuvent être membres d'un parti politique. Pendant la durée de leurs fonctions ministérielles, ils sont mis en congés dans leurs assemblées respectives.
Le parlementaire nommé membre du Gouvernement est remplacé jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'Assemblée à laquelle il appartient.
Ce remplacement ne donne pas lieu à une élection partielle.
Une loi organique détermine les modalités d'application du présent article.