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Titre IV ― Le Parlement

Article 22

Le Parlement comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.

Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage direct.

Le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République et celle des territoires qui font partie de la fédération ; les Français résidant hors de France sont représentés au Sénat. Les élus des départements et ceux des territoires d'outre-mer de la République délibèrent séparément sur les affaires qui leur sont propres.

Les accords conclus en vertu de l'article 73 peuvent prévoir que les représentants des Etats contractants siègent au Sénat.

Article 23

Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque Assemblée, le nombre de ses membres, leur mode d'élection et le calcul de leur indemnité. Elle détermine les mandats électifs et les fonctions publiques ou privées dont l'exercice est incompatible avec le mandat de député ou de sénateur.

Article 24

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.

La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si l'Assemblée dont il fait partie le requiert.

Article 25

Tout mandat impératif est nul.

Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.

Dans les cas où la loi organique autorise exceptionnellement la délégation de vote, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.

Article 26

Le Parlement se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an.

La première session commence le premier mardi d'octobre et dure deux mois et demi.

La seconde session s'ouvre entre le premier mardi d'avril et le premier mardi de mai  ; sa durée ne peut excéder trois mois.

Article 27

Le Parlement se réunit en session extraordinaire, à la demande du premier ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale.

Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.

Lorsque la session extraordinaire a lieu à la demande des membres de l'Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès l'épuisement de l'ordre du jour pour lequel le Parlement a été convoqué et au plus tard huit jours à compter de la première réunion. Une nouvelle session ne peut être demandée avant l'expiration d'un délai d'un mois après le décret de clôture.

Article 28

Les membres du Gouvernement ont accès aux deux Assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent.

Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.

Article 29

Le bureau de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Le bureau du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel de ses membres.

Lorsque les deux Assemblées se réunissent en congrès, leur bureau est celui du Sénat.

Article 30

Les séances des deux Assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.

Chaque Assemblée peut siéger en comité secret à la demande du premier ministre ou d'un dixième de ses membres.