Page:Journal officiel de la République française, Lois et décrets, 20 août 1958.djvu/20

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Titre V ― Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement

Article 31

La loi est votée par le Parlement.

Sont réglées par la loi les questions relatives :

― à l'organisation des pouvoirs publics ;
― à la répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités locales ainsi qu'à la création d'offices, d'établissements publics, de sociétés ou d'entreprises nationales ;
― à la jouissance et à l'exercice des droits civils et civiques, à la nationalité, à l'état et à la sûreté des personnes, à l'organisation de la famille, au régime des successions et au droit des obligations ;
― aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques et aux sujétions personnelles imposées par la défense nationale ;
― au statut de la magistrature et à l'établissement des juridictions ;
― aux principes généraux de l'enseignement ;
― aux règles fondamentales de la sécurité sociale et aux principes du droit du travail.

La loi autorise la ratification des traités, comme il est dit à l'article 48, la déclaration de guerre et la prorogation de l'état de siège. L'amnistie ne peut être accordée que par la loi.

Les ressources ou les charges de l'Etat ainsi que les taxes parafiscales sont votées ou autorisées par le Parlement.

Article 32

L'initiative des lois appartient concurremment au premier ministre et aux membres du Parlement.

Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat et déposés sur le bureau de l'une des deux Assemblées, à l'exception des projets déterminant les ressources et les charges de l'Etat, qui sont présentés d'abord à l'Assemblée nationale.

Article 33

Les matières autres que celles visées à l'article 31 ont un caractère réglementaire.

En conséquence, les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent à tout moment être modifiés par voie réglementaire.

Article 34

Le Gouvernement peut demander au Parlement, après approbation de son programme par l'Assemblée nationale, l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant une durée limitée, des dispositions dans certaines des matières mentionnées à l'article 31 ainsi que les dispositions financières nécessaires à l'exécution de ce programme.

Les ordonnances sont prises en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat.

Article 35

Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption serait contraire aux dispositions de l'article 33 ou à la délégation prévue à l'article 34 ou lorsqu'elle aurait pour conséquence soit une diminution des ressources, soit une aggravation des charges publiques.

En cas de désaccord sur la recevabilité entre le Gouvernement et le président de l'assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel est appelé à statuer à la demande de l'un ou de l'autre.