Page:Journal officiel de la République française, Lois et décrets, 21 septembre 1947.djvu/2

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Ministère des travaux publics ✓ et des transports. Décret du 15 septembre 1947 relatif au déclas­ sement de trois parcelles de terrain d’une superficie de 525 m3 appartenant à l’emprise des R. N. 19 et 443 m2 dans la traverse de la localité de Vendeuwe (Aube) (p. 9481). Décret du 18 septembre 1947 déclarant d’utilité publique et urgente une acquisition immobilière (p. 9481). Naturalisations, réintégrations et accession aux droits de citoyen français (p. 9485). Jugements préparatoires d’absence (p. 9508). Jugements définitifs d’absence (p. 9508). Successions en déshérence (p. 9508). AVIS, COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS ( d’avancement, de rémunération, d’alloca­ tion, de mise à la retraite, éfe pensions s’appliquent à tous, sans distinction de Statut personnel. Des décrets détermineront, dans un dé­ lai de six mois à compter de la promulga­ tion de la présente loi, les conditions d’ap­ plication de l’alinéa précédent, notam­ ment en assurant l’égalité absolue des Iraiitements, allocations ou pensions et la cons-Étitution des cadres communs uniques dans Décret du 20 septembre 1947 portant nomina­ tions dans l’ordre du Mérite maritime (p. 9482). Ministère de la France d’outre-mer . Décret n° 47-18C0 du 13 septembre 1947 ren­ dant applicables au Cameroun divers textes qui ont modifié le code pénal -*(P- 9182). Décret n° 47-1801 du 18 septembre 1947 ren­ dant applicables au Cameroun tes modi­ fications apportées à certains articles du code pénal par des textes en vigueur dans la métropole (p. 9482). Décret n° 47-1802 du 13 septembre 1947 ren­ dant applicable aux communes de Saint-Louis, Dakar et Rufisque la loi n° 47-1744 du 6 septembre 1944 modifiant la loi du 5 avril 1884 fur l’organisation munici- ! pale (p. 9483). Décret n° 47-1803 du 18 septembre 1947 modi­ fiant l’artiele 3 du décret n° 40-7 du ; 3 janvier 1940 portant réorganisation des municipalités de Saint-Louis, Dakar et Rufisque en Afrique occidentale fran­ çaise (p. 9483). Décret du 13 septembre 1947 maintenant dans la position de mission en France un fonctionnaire del’Afrique occidentale française (p. 9484).

Décret du 18 septembre 11147 plaçant un ingé­ nieur principal des travaux publies des colonies dans îa position de mission 1 (p. 9484). j Décret du 1S septembre 1947 admettant un administrateur des colonies il faire valoir scs droits à une pension de retraite pour ancienneté do services (p. 9484). MINISTÈRE DES FINANCES Avis de tirage de la trentième tranche de la loterie nationale 1947 (p. 9508). Situations résumées des recouvrements budgé­ taires, des opérations du Trésor, de la dette de l’Etat et de la caisse autonome d’amortissement (p. 9509). MINISTÈRE DE I.TXDUSTHIE ET DU COMMERCE Décision n° XXV du 19 septembre 1947 relative h la réduction de la consommation de l’électricité (p. 9511). MINTSTÜHE DE LA SANTÉ f OBLIQUE A fis de vacance de poste de médecin directeur d’hôpitaux psychiatriques (p. 9508). Bulletin des recettes de la Société nationale des chemins de fer français (p. 9511). Annonces (p. 9512).


LOIS


Loi n° 47-1853 du 29 septembre 1947 portant statut organique de l’Agérie.


L’Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,

L’Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier : Du régime politique et de l’organisation des pouvoirs publics

Article 1er

L’Algérie constitue un groupe de départements doté de la personnalité civile, de l’autonomie financière et d’une organisation particulière définie par les articles ci-après de la présente loi.

Article 2

L’égalité effective est proclamée entre tous les citoyens français.

Tous les ressortissants de nationalité française des départements d’Algérie jouissent, sans distinction d’origine, de race, de langue, ni de religion, des droits attachés à la qualité de citoyen français et sont soumis aux mêmes obligations. Ils jouissent, notamment, de toutes les libertés démocratiques, de tous les droits politiques, économiques et sociaux attachés à la qualité de citoyen de l’Union française, garantis par le préambule et l’article 81 de la Constitution de la République française [du 27 octobre 1946]. Toutes les fonctions publiques leur sont également accessibles. Dans les armées de terre, de mer ou de l’air, dans la magistrature et dans toutes les administrations, services publics ou concédés, services subventionnés, secteurs nationalisés, les conditions de recrutement de promotion, d’avancement, de rémunération, d’allocation, de mise à la retraite, de pensions, s’appliquent à tous, sans distinction de statut personnel.

Des décrets détermineront, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les conditions d’application de l’alinéa précédent, notamment en assurant l’égalité absolue des traitements, allocations ou pensions et la constitution des cadres communs uniques dans les diverses branches des administrations ou services.

Aucune mesure, règle ou loi d’exception ne demeure applicable sur les territoires des départements algériens.

Article 3

Tous les citoyens qui n’ont pas expressément renoncé à leur statut personnel continuent à être régis par leurs droits et par leurs coutumes en ce qui concerne leur état, leurs successions et ceux de leurs immeubles dont la propriété n’est pas établie conformément aux lois françaises sur le régime foncier en Algérie ou par un titre administratif, notarié on judiciaire. Sauf accord des parties, leurs contestations continuent à être soumises aux juridictions qui en connaissent actuellement selon les règles en vigueur.

Quand ils résident en France métropolitaine, ils y jouissent de tous les droits attachés à la qualité de citoyen français et sont soumis aux mêmes obligations.

Article 4

Les femmes d’origine musulmane jouissent du droit de vote.

Une décision de l’Assemblée algérienne, prise dans les conditions prévues aux articles 14, 15 et 16 du présent statut, fixera les modalités de l’exercice du droit de vote.

Article 5

Le Gouverneur général représente le Gouvernement de la République française dans toute l’étendue de l’Algérie.

Il réside à Alger.

Il exerce le pouvoir réglementaire, sauf les exceptions prévues par le présent statut.

Il assure le maintien des libertés constitutionnelles.

Il préside aux délibérations du Conseil de Gouvernement et peut assister aux débats de l’Assemblée algérienne.

Il est responsable de ses actes devant le Gouvernement de la République [française].

Article 6

Il est institué une Assemblée algérienne chargée de gérer, en accord avec le Gouverneur général, les intérêts propres à l’Algérie.

La composition, les attributions et le fonctionnement de cette Assemblée sont définis par les titres II, III et IV du présent statut.

Article 7

Il est institué, auprès du Gouverneur général, un Conseil de Gouvernement chargé de veiller à l’exécution des décisions de l’Assemblée [algérienne].

Ce Conseil est composé de six conseillers du Gouvernement :

— Deux désignés par le Gouverneur général ;

— Deux élus annuellement par l’Assemblée [algérienne], à raison d’un par collège ;

— Le Président de l’Assemblée algérienne ;

— Un Vice-Président [de l’Assemblée algérienne], appartenant à un collège différent de celui du président.

Les pouvoirs des membres du Conseil [de Gouvernement] sont renouvelables.