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TITRE II : Du régime législatif de l’Algérie

Article 8

Le régime des décrets, tel qu’il résulte, en matière législative, de l’ordonnance du 22 juillet 1834 et des textes subséquents, est aboli.

Le Gouvernement de la République française assure l’exécution, en Algérie, des lois de la République française qui y sont applicables. Il dispose, à cet effet, des pouvoirs à lui accordés par la Constitution [du 27 octobre 1946], notamment par l’article 47.

Article 9

Les lois et décrets intéressant l’exercice et la garantie des libertés constitutionnelles s’appliquent de plein droit en Algérie.

Les lois et décrets concernant l’état et la capacité des personnes, les règles du mariage et ses effets sur les personnes et sur les biens, le droit des successions et les règles d’état civil, réserve faite des dispositions fiscales, sont et demeurent applicables de plein droit aux citoyens de statut français en Algérie.

Article 10

Les lois ou décrets intéressant le droit des services dits rattachés sont applicables de plein droit en Algérie, sauf dispositions contraires et sous réserve des dispositions fiscales.

Article 11

Les traités passés avec les puissances étrangères s’appliquent de plein droit à l’Algérie, ainsi que les lois ou décrets qui en font application.

Article 12

L’organisation militaire et le recrutement, le régime électoral, le statut des assemblées locales, l’organisation administrative, l’organisation judiciaire, la procédure civile ou criminelle, la détermination des crimes et délits et celle de leurs peines, le régime foncier et immobilier, le régime douanier, l’amnistie, le contentieux administratif, le régime de la nationalité française ne peuvent être réglés que par la loi.

Article 13

Le Parlement [de la République française] peut étendre à l’Algérie les lois qui ne sont pas visées aux articles précédents, sur la proposition de l’Assemblée algérienne ou après avis de celle-ci, sauf le cas d’urgence.

Article 14

Les lois nouvelles non visées par les articles 9 à 12 ne s’appliquent pas à l’Algérie.

Dans les matières qui ne sont pas reprises à ces articles, l’Assemblée algérienne peut, sur proposition de l’un de ses membres ou du Gouverneur général, prendre des décisions ayant pour objet d’étendre la loi métropolitaine à l’Algérie, soit purement et simplement, soit après adaptation aux conditions locales, ou d’édicter, dans le cadre des lois, une réglementation particulière à l’Algérie.

L’Assemblée algérienne peut, dans les mêmes conditions, modifier les décisions visées à l’alinéa précédent.

Article 15

Les décisions prises par l’Assemblée doivent, pour devenir exécutoires, être homologuées par décret.

Elles sont, à cet effet, transmises par le Président de l’Assemblée au Gouvernement [de la République française] par l’intermédiaire du Gouverneur général.

Ce dernier peut, dans les huit jours de la réception, demander à l’Assemblée [algérienne] de procéder à une seconde lecture du texte adopté.

Article 16

Si, dans le délai de six semaines, le Gouvernement [de la République française] n’a pas accordé l’homologation prévue à l’article 15 et s’il n’a pas notifié au Président de l’Assemblée algérienne son refus motivé d’homologuer la décision, celle-ci devient exécutoire de plein droit et est immédiatement promulguée par le Gouverneur général.

En cas de refus d’homologation, la décision de l’Assemblée algérienne est déférée au Parlement [de la République française] qui statue.

Titre III : Du statut financier de l’Algérie

Article 17

L’Algérie peut posséder des biens, créer des établissements d’intérêt algérien, concéder des chemins de fer, des lignes de transports aériens ou autres, ainsi que tous autres grands travaux publics et services publics, contracter des emprunts, donner sa garantie aux engagements pris par des tiers dans son intérêt.

Le Gouverneur général représente l’Algérie dans tous les actes de la vie civile. Tous emprunts, octrois de garantie ou concessions ne peuvent avoir lieu qu’en vertu de décisions de l’Assemblée algérienne rendues exécutoires dans les conditions définies aux articles 15 et 16 ci-dessus.

Sont autorisées ou fixées selon la même procédure, par décision de l’Assemblée algérienne : la création et la suppression d’établissements publics algériens ou de budgets annexes et les règles relatives à la gestion du domaine de l’Algérie, aux finances départementales et communales, et à la répartition des charges entre l’Algérie et les collectivités algériennes toutes les fois que les objets correspondants sont, dans la Métropole, du ressort de la loi ou du règlement d’administration publique.

Article 18

Le budget de l’Algérie comprend en recettes : les impôts de toute nature, taxes, redevances, fonds de concours et tous autres produits perçus à quelque titre que ce soit sur le territoire algérien et qui, dans la Métropole, bénéficieraient au budget de l’État, à l’exception dés produits revenant actuellement au budget métropolitain.

Il comprend en dépenses :

— L’ensemble des dépenses des services civils, qui sont, dans la Métropole, à la charge du budget de l’État ; toutefois, les pensions des fonctionnaires et agents locaux ne sont supportées par le budget algérien qu’autant qu’elles ont été liquidées à partir du 1er janvier et proportionnellement à la durée des services accomplis depuis cette date ;

— À titre de participation aux dépenses militaires et de sécurité assumées sur le territoire de l’Algérie par le budget de l’État, une contribution dont le taux est fixé par la loi.

Article 19

Les dépenses inscrites au budget de l’Algérie se divisent en dépenses obligatoires et en dépenses facultatives.

Constituent des dépenses obligatoires :

1° L’acquittement des dettes exigibles, la couverture des déficits budgétaires et la reconstitution du fonds de réserve dans les conditions fixées à l’article 27 ci-après ;

2° La dotation de la Caisse générale des retraites de l’Algérie, telle qu’elle est définie par décret ;

3° La contribution de l’Algérie aux dépenses militaires et de sécurité prévue à l’article précédent ;

4° Les traitements et indemnités soumises à retenues des fonctionnaires mis à la disposition du Gouverneur général, dans la limite des effectifs budgétaires votés par l’Assemblée algérienne pour l’exercice précédent ;

5° Les dépenses nécessaires à l’exécution des lois de la République française étendues à l’Algérie.

Aucune autre dépense ne peut être mise à la charge du budget de l’Algérie que par la loi ou par un vote dûment approuvé de l’Assemblée algérienne et préalable à tout engagement.

Aucune création d’emploi ne peut être faite en cours d’année s’il n’y a pas de prévision inscrite à cet effet au budget en cours.

Article 20

Les créations ou suppressions d’impôts, la fixation de leur tarif, les modifications de leur assiette ou de leur mode de perception, l’institution de pénalités en matière fiscale ou domaniale sont votées par l’Assemblée algérienne.

Ces décisions de l’Assemblée algérienne sont exécutoires selon la procédure des articles 15 et 16 du présent statut.

À moins de disposition contraire insérée dans la décision, la date d’entrée en vigueur des décisions dûment homologuées est fixée par arrêté du Gouverneur général.

En ce qui concerne les droits de douane, les dispositions qui précèdent ne visent que le taux des droits applicables aux marchandises dont la nomenclature figure actuellement au tarif spécial de l’Algérie.

À l’exception des redevances correspondant à la rémunération des services rendus, aucun impôt, taxe ou redevance ne doit être établi en Algérie que par la loi ou par une décision de l’Assemblée algérienne.

Article 21

Le projet de budget de l’Algérie est établi par le Gouverneur général sous le contrôle des ministres de l’intérieur et des Finances.

Il est voté par l’Assemblée algérienne.

Il est réglé par décret contresigné par le ministre de l’Intérieur et le ministre des Finances.

Article 22

L’évaluation des recettes à attendre du régime fiscal voté par l’Assemblée algérienne peut être rectifiée d’office par le décret de règlement, en cas d’inexactitude dans les estimations retenues.

Dans le cas d’omission ou d’insuffisance dans l’allocation des fonds exigés pour la couverture des dépenses obligatoires définies par l’article 19 ci-dessus, les crédits nécessaires sont inscrits d’office au décret de règlement.

Article 23

Lorsque, par suite des rectifications que le Gouvernement [de la République française] se propose d’introduire dans le décret de règlement par application des dispositions de l’article précédent, l’équilibre du budget n’est