Page:Journal officiel de la République française, Lois et décrets, 21 septembre 1947.djvu/6

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TITRE VI : Dispositions diverses et transitoires

Article 50

Le régime spécial des Territoires du Sud est supprimé. Ces territoires sont considérés comme départements.

Une loi, prise après avis de l’Assemblée algérienne, fixera les conditions dans lesquelles ces territoires seront constitués, en tout ou partie, en départements distincts ou intégrés dans les départements existants ou à créer.

Le décret du 30 décembre 1903 est abrogé. Le budget des Territoires du Sud sera intégré dans le budget de l’Algérie à compter du 1er janvier 1948.

Article 51

Sous réserve des matières énumérées aux articles 9 à 12 de la présente loi, sont déclarés validés, sauf toutefois les décrets qui ont fait l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’État :

1° Les décrets qui sont intervenus, entre l’entrée en vigueur de la Constitution [du 27 octobre 1946] et la promulgation du présent statut, pour étendre des lois à l’Algérie ;

2° Les décrets qui, dans la même période, ont complété, modifié ou abrogé les décrets qui étaient intervenus antérieurement à l’entrée en vigueur de la Constitution [du 27 octobre 1946], pour rendre applicables des lois à l’Algérie ;

3° Les décrets intervenus, dans la même période, en vertu de l’ordonnance du 22 juillet 1934.

Article 52

Sous réserve des matières énumérées aux articles 9 à 12 de la présente loi, les décisions votées par l’Assemblée algérienne, dans les conditions prévues aux articles 14, 15 et 16, pourront :

1° Introduire en Algérie, les lois antérieures à l’entrée en vigueur de la Constitution [du 27 octobre 1946] ;

2° Introduire en Algérie, les lois postérieures à cette entrée en vigueur et dont l’extension aux territoires de l’Algérie a été renvoyée à un décret d’application ;

3° Compléter, modifier ou abroger, nonobstant la validation ci-dessus prévue, les décrets qui, antérieurement à la promulgation de la présente loi, ont étendu des lois à l’Algérie et les décrets intervenus dans la même période, en vertu de l’ordonnance du 12 juillet 1834 ;

4° Compléter ou modifier, pour leur adaptation aux conditions locales, les lois intervenues entre l’entrée en vigueur de la Constitution [du 27 octobre 1946] et la promulgation de la présente loi.

TITRE VII : Des collectivités locales

Article 53

Les collectivités locales algériennes sont : les communes et les départements ; en conséquence, les communes mixtes sont supprimées.

L’application progressive de cette disposition fera l’objet de décisions de l’Assemblée algérienne, rendues exécutoires selon la procédure instituée par les articles 15 et 16 du présent statut.

Les textes actuellement en vigueur continueront de s’appliquer à titre transitoire jusqu’à intervention des mesures prévues à l’alinéa précédent.

Article 54

Le cadre, l’étendue, le regroupement éventuel et l’organisation des communes et des départements sont fixés par la loi.

Article 55

Les collectivités locales s’administrent librement par des conseils élus au suffrage universel direct et secret.

Ces conseils sont : pour les départements, les conseils généraux ; pour les communes, les conseils municipaux et les djemaàs.

L’application progressive de cette disposition fera l’objet de décisions de l’Assemblée algérienne, rendues exécutoires selon la procédure instituée aux articles 15 et 16 du présent statut.

TITRE VIII : Dispositions annexes

Article 56

L’indépendance du culte musulman à l’égard de l’État est assuré au même titre que celle des autres cultes, dans le cadre de la loi du 9 décembre 1905 et du décret du 27 septembre 1907.

L’application de ce principe, notamment en ce qui concerne l’administration des biens habous, fera l’objet de décisions de l’Assemblée algérienne, rendues exécutoires selon la procédure instituée aux articles 15 et 16 du présent statut.

Les grandes fêtes musulmanes : Aïd es Seghir, Aïd et Kebir, Mouloud et Achoura, sont déclarées fêtes légales en Algérie.

Article 57

La langue arabe constituant une des langues de l’Union française, les mêmes dispositions s’appliquent à la langue française et à la langue arabe en ce qui concerne le régime de la presse et des publications officielles ou privées éditées en Algérie.

L’enseignement de la langue arabe sera organisé en Algérie à tous les degrés.

L’application de cette dernière disposition fera l’objet de décisions de l’Assemblée algérienne, rendues exécutoires selon la procédure instituée aux articles 15 et 16 du statut.

Article 58

L’Assemblée algérienne devra être élue, au plus tard, le 15 janvier 1948 et se réunir dans les quinze jours qui suivront son élection.

L’Assemblée financière, créée par l’ordonnance du 15 septembre 1945, sera dissoute de plein droit le jour de la réunion de l’Assemblée algérienne instituée par la présente loi.

Le régime législatif prévu au titre II de la présente loi entrera en vigueur à la même date.

Jusqu’à cette date, l’Assemblée financière exercera les attributions conférées à l’Assemblée algérienne par les articles 14 et 52 de la présente loi, [l’Assemblée financière] ne pouvant, toutefois, être saisie que par le Gouverneur général.

Article 59

Des décrets portant règlement d’administration publique, pris sur la proposition du Gouverneur général, et sur le rapport du ministre de l’Intérieur, pourront déterminer les conditions d’application de la présente loi.

Article 60

La loi du 19 décembre 1900, portant création d’un budget spécial pour l’Algérie, et les lois qui l’ont modifiée et complétée, l’ordonnance du 15 septembre 1945, créant une Assemblée financière de l’Algérie, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, sous réserve du régime transitoire établi à l’article 58.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.


Fait à Paris, le 20 septembre 1947.


Par le Président de la République, Vincent AURIOL.


Le Président du Conseil des Ministres, Paul RAMADIER,

Le Ministre d’État, vice-président du Conseil, Pierre-Henri TEITGEN,

Le Ministre d’État, Félix GOUIN,

Le Ministre d’État par intérim, Marcel ROCLORE,

Le Ministre d’État, Marcel ROCLORE,

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, André MARIE,

Le Ministre des Affaires étrangères, Georges BIDAULT,

Le Ministre de l’Intérieur, Édouard DEPREUX,

Le Ministre de la Guerre, Paul COSTE-FLORET,

Le Ministre de la Marine, Louis JACQUINOT,

Le Ministre de l’Air, André MAROSELLI,

Le Ministre des Finances, Robert SCHUMAN,

Le Ministre de l’Économie nationale, André PHILIP,

Le Ministre de l’Agriculture, François TANGUY-PRIGENT,

Le Ministre de l’Industrie et du Commerce, Robert LACOSTE,

Le Ministre de l’Éducation nationale, Marcel-Edmond NAEGELEN,

Le Ministre de l’Intérieur, Ministre des Travaux publics et des Transports par intérim, Édouard DEPRÉUX,

Le Ministre de la France d’outre-mer, Marius MOUTET,

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Daniel MAYER,

Le Ministre de la Santé publique et de la Population, Robert PRIGENT,

Le Ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme, Jean LETOURNEAU,

Le Ministre de la Jeunesse, des Arts et des Lettres, Pierre BOURDAN,

Le Ministre de la Jeunesse, des Arts et des Lettres, Ministre des Anciens Combattants et Victimes de la Guerre par intérim, Pierre BOURDAN,

Le Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones, Eugène THOMAS,

Le Secrétaire d’État à la Présidence du Conseil, Paul BECHARD.