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Le Conseil d’État est juge en premier et dernier ressort des contestations relatives aux élections à Assemblée algérienne.

Article 33

Indépendamment du remboursement de leurs frais de transport, les membres de l’Assemblée algérienne perçoivent une indemnité annuelle fixée par délibération de l’Assemblée et payée mensuellement. Cette indemnité est fixée par référence au traitement d’une catégorie de fonctionnaires.

Article 34

Aucun membre de l’Assemblée algérienne ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans cette assemblée.

Article 35

L’Assemblée algérienne siège à Alger.

Elle tient, chaque année, trois sessions ordinaires dont la durée ne peut excéder six semaines.

[Elle] est convoquée, et ses sessions sont ouvertes et closes, par arrêté du Gouverneur général.

[Elle] peut également tenir des sessions extraordinaires d’une durée de quinze jours au plus, soit sur convocation du Gouverneur général, le Conseil de Gouvernement entendu, soit à la demande de la moitié de ses membres adressée [à son] président. L’objet de la session extraordinaire est limitativement précisé par la convocation.

Article 36

Chaque année, l’Assemblée algérienne élit son bureau, composé d’un président, de trois vice-présidents et de quatre secrétaires. Ce bureau comportera un nombre égal d’élus de chacun des deux collèges proposés par leurs collègues respectifs. La présidence de l’Assemblée [algérienne] sera attribuée chaque année à un élu d’un collège différent.

L’Assemblée élit également la commission des Finances composée de dix-huit membres et des commissions générales dont elle fixe le nombre, qui ne saurait excéder six, non compris la commission des Finances, et la compétence, et qui sont chargées de l’examen des diverses questions de la compétence de [la dite] Assemblée.

Ces commissions devront comprendre en nombre égal des élus de chacun des deux collèges proposés leurs collègues respectifs.

Elles éliront au scrutin secret un président et un vire-président. Le vice-président sera un élu d’un collège différent de celui du président.

Il sera observé une alternance annuelle qui permettra aux élu, de chaque collège d’obtenir à tour de rôle la présidence au sein des commissions.

Article 37

Les séances de l’Assemblée algérienne sont publiques.

Néanmoins, sur la demande de dix [de ses] membres, [de son] président et du Gouverneur général, l’Assemblée [algérienne], sans débat, décide si elle se formera en comité secret.

Les comptes rendus in extenso des débats seront publiés au Journal Officiel de l’Algérie.

Article 38

Le Gouverneur général a entrée aux séances de l’Assemblée algérienne et a le droit d’y prendre la parole. Il peut se faire assister ou suppléer par des commissaires du Gouvernement.

L’Assemblée [algérienne] a le droit d’obtenir du Gouverneur général tous renseignements sur toutes les questions entrant dans ses attributions.

Article 39

Les décisions de l’Assemblée [algérienne] sont votées à la majorité.

Toutefois, à la demande soit du Gouverneur général, soit de la commission des Finances, soit du quart des membres de l’Assemblée [algérienne], le vote ne peut être acquis qu’après un délai de vingt-quatre heures et à la majorité des deux tiers des membres en exercice, à moins que la majorité ne soit constatée dans chacun des collèges.

Article 40

L’Assemblée algérienne fixe elle-même, par un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues par le présent statut.

Elle règle son ordre du jour.

Article 41

Conformément à l’alinéa 3 de l’article 6 de la loi 46-2385 du 27 octobre 1946, sur la composition et l’élection de l’Assemblée de l’Union française, l’Assemblée algérienne élit les six représentants de la zone territoriale que constitue l’Algérie.

Article 42

Le Gouverneur général, le Conseil de Gouvernement entendu, peut, par arrêté, convoquer la commission des Finances, ou l’une des commissions générales de l’Assemblée algérienne, en dehors des sessions de [la dite] Assemblée, pour l’examen préparatoire des travaux appelés à faire l’objet des dites sessions.

Article 43

Le projet de budget de l’Algérie est délibéré et voté par l’Assemblée algérienne au cours de sa troisième session ordinaire et sur le rapport de sa commission des Finances.

L’initiative des dépenses appartient concurremment à l’Assemblée [algérienne] et au Gouverneur général ; toutefois, l’initiative des propositions de dépenses de personnel est réservée à ce dernier.

Aucun amendement ne peut être délibéré par l’Assemblée [algérienne] s’il n’a été préalablement étudié par la commission générale qui a, dans ses attributions, l’examen de la section correspondante du budget, et s’il n’a été transmis par elle à la commission des Finances.

Article 44

L’initiative en matière fiscale appartient à l’Assemblée algérienne et au Gouverneur général.

Les décisions sont prises par l’Assemblée sur le rapport de [sa] commission des Finances.

Aucun projet ou amendement ne peut être délibéré par l’Assemblée [algérienne], s’il n’a été, au préalable, étudié par [sa] commission des Finances.

Article 45

Est nulle de plein droit, toute délibération de l’Assemblée algérienne relative à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions.

Est également nulle de plein droit, toute délibération, quel qu’en soit l’objet, prise en dehors des sessions légales de l’Assemblée [algérienne].

La nullité est constatée par arrêté du Gouverneur général, le Conseil de Gouvernement entendu.

Les dispositions concernant les délibérations prises hors des réunions des conseils généraux, prévues ou autorisées par la loi, sont applicables à l’Assemblée [algérienne].

Article 46

L’Assemblée [algérienne] qui contreviendrait aux dispositions de l’article précédent, ou qui refuserait de voter le budget, pourra être dissoute par décret délibéré en Conseil des ministres.

Dans ce cas, l’Assemblée algérienne sera renouvelée par voie d’élection suivant les dispositions prévues par les lois en vigueur, dans le délai maximum de deux mois suivant sa dissolution.

Une commission spéciale, composée de dix-huit conseillers généraux, à raison de six par département, n’appartenant pas à l’Assemblée [algérienne] dissoute, sera désignée par les conseils généraux d’Algérie, [et] réuni[e] dans les huit jours en session extraordinaire ; cette désignation se fera à raison d’un nombre égal de conseillers généraux du premier et du deuxième collège.

La Commission spéciale exerce tous les pouvoirs de l’Assemblée algérienne, à l’exclusion de ceux prévus aux articles 14 et 52 du présent statut ; ses fonctions expireront de plein droit dès que l’Assemblée algérienne sera reconstituée.

TITRE V : Pouvoirs administratifs du Gouverneur général de l’Algérie

Article 47

Tous les services civils de l’Algérie, à l’exception de ceux de la justice et de l’Éducation nationale, sont placés sous l’autorité du Gouverneur général.

Toutefois, le Recteur de l’Académie d’Alger relève de l’autorité du Gouverneur général pour tout ce qui concerne l’exécution du plan de scolarisation totale et l’administration des établissements soumis au régime d’enseignement prévu par l’article 3 du décret du 27 novembre 1944, relatif à l’exécution du plan de scolarisation totale de la jeunesse musulmane en Algérie.

Le Gouverneur général de l’Algérie est seul compétent pour recevoir communication des pourvois formés devant le Conseil d’État contre les actes des administrations placées sous son autorité. Il est habilité à présenter les observations en réponses aux dites communications.

Le contentieux électoral et le contentieux relatif aux actes du Gouverneur général de l’Algérie demeurent soumis aux règles en vigueur.

Article 48

Le Gouverneur général est assisté d’une administration centrale dont l’organisation générale sera déterminée par un règlement d’administration publique pris sur sa proposition, après avis de l’Assemblée algérienne.

Article 49

Le Gouverneur général, absent ou empêché, est suppléé par le Secrétaire général. Ce dernier préside notamment, dans ce cas, aux délibérations du conseil de Gouvernement.