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LOI constitutionnelle no 2007-237 du 23 février 2007 modifiant l’article 77 de la Constitution (1) NOR : JUSX0500310L Le Congrès a adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique L’article 77 de la Constitution est ainsi modifié : 1o Dans le troisième alinéa, après le mot : « délibérante », sont insérés les mots : « de la Nouvelle-Calédonie » ; 2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l’accord mentionné à l’article 76 et les articles 188 et 189 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est le tableau dressé à l’occasion du scrutin prévu audit article 76 et comprenant les personnes non admises à y participer. » La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Paris, le 23 février 2007. JACQUES CHIRAC Par le Président de la République : Le Premier ministre, DOMINIQUE DE VILLEPIN Le garde des sceaux, ministre de la justice, PASCAL CLÉMENT Le ministre de l’outre-mer, FRANÇOIS BAROIN (1) Travaux préparatoires : loi no 2007-237. Assemblée nationale : Projet de loi constitutionnelle no 3004 ; Rapport de M. Didier Quentin, au nom de la commission des lois, no 3506 ; Discussion et adoption le 13 décembre 2006. Sénat : Projet de loi constitutionnelle, adopté par l’Assemblée nationale, no 121 (2006-2007) ; Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des lois, n o 145 (2006-2007) ; Discussion et adoption le 16 janvier 2007. Congrès du Parlement : Décret du Président de la République en date du 9 février 2007 tendant à soumettre trois projets de loi constitutionnelle au Parlement réuni en Congrès : adoption le 19 février 2007.


LOI constitutionnelle no 2007-238 du 23 février 2007 portant modification du titre IX de la Constitution

NOR : JUSX0300067L

Le Congrès a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique

Le titre IX de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

« TITRE IX
« LA HAUTE COUR

« Art. 67. — Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.

« Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.

« Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions.

« Art. 68. — Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.

« La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze jours.

« La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat.

« Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.

« Une loi organique fixe les conditions d'application du présent article. »


La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.

Fait à Paris, le 23 février 2007.

JACQUES CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

DOMINIQUE DE VILLEPIN

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PASCAL CLÉMENT


(1) Travaux préparatoires : loi no 2007-238 . Assemblée nationale : Projet de loi constitutionnelle no 1005 rectifié ; Rapport de M. Philippe Houillon, au nom de la commission des lois, n o 3537 ; Discussion et adoption le 16 janvier 2007. Sénat : Projet de loi constitutionnelle, adopté par l’Assemblée nationale, no 162 (2006-2007) ; Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des lois, n o 194 (2006-2007) ; Discussion et adoption le 7 février 2007. Congrès du Parlement : Décret du Président de la République en date du 9 février 2007 tendant à soumettre trois projets de loi constitutionnelle au Parlement réuni en Congrès : adoption le 19 février 2007.