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Loi constitutionnelle n° 2007-239 du 23 février 2007 relative à l'interdiction de la peine de mort

Le Congrès a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique

Il est ajouté au titre VIII de la Constitution un article 66-1 ainsi rédigé : « Art. 66-1. - Nul ne peut être condamné à la peine de mort. » La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.


TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Décret no 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l’Agence nationale des titres sécurisés NOR : INTA0700020D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, Vu la loi no 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, notamment son article 46 ; Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d’Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ; Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ; Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d’approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l’Etat ; Vu le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l’Etat ; Vu l’avis du comité technique paritaire de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire en date du 17 janvier 2007 ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Décrète : CHAPITRE Ier Dispositions générales Art. 1 er .− Il est créé, sous le nom d’Agence nationale des titres sécurisés, un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de l’intérieur. Le siège de l’agence est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 2. − L’agence a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l’Etat en matière de titres sécurisés. Ces titres sont des documents délivrés par l’Etat et faisant l’objet d’une procédure d’édition et de contrôle sécurisée. Au titre de sa mission, l’agence doit notamment : 1o Définir les normes techniques et les dispositifs correspondants, en contrôler et en évaluer l’application, contribuer à leur évolution et veiller à leur interopérabilité ; 2o Vérifier, et le cas échéant assurer ou faire assurer, le développement, la maintenance et l’évolution des systèmes et des réseaux informatiques permettant la gestion des titres sécurisés et la transmission des données correspondantes ; 3o Procéder, pour le compte des administrations de l’Etat, aux achats des titres sécurisés ; 4o Acquérir et mettre à disposition des administrations intéressées les matériels et équipements nécessaires à la gestion et au contrôle de l’authenticité et de la validité des titres sécurisés et en assurer la maintenance ;