Loi constitutionnelle n° 2007-239 du 23 février 2007 relative à l'interdiction de la peine de mort
Le Congrès a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Il est ajouté au titre VIII de la Constitution un article 66-1 ainsi rédigé : « Art. 66-1. - Nul ne peut être condamné à la peine de mort. » La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Décret no 2007-240 du 22 février 2007 portant création
de l’Agence nationale des titres sécurisés
NOR : INTA0700020D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de
l’aménagement du territoire,
Vu la loi no 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances
pour 2007, notamment son article 46 ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif
à la réglementation comptable applicable aux établissements
publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant
règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée
des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements
publics d’Etat, des entreprises nationalisées et
sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux
régies de recettes et aux régies d’avances des organismes
publics ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités
d’approbation de certaines décisions financières des établissements
publics de l’Etat ;
Vu le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle
financier au sein des établissements publics administratifs de
l’Etat ;
Vu l’avis du comité technique paritaire de l’administration
centrale du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire
en date du 17 janvier 2007 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Art. 1
er
.− Il est créé, sous le nom d’Agence nationale des
titres sécurisés, un établissement public national à caractère
administratif placé sous la tutelle du ministre de l’intérieur.
Le siège de l’agence est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur.
Art. 2.
−
L’agence a pour mission de répondre aux besoins
des administrations de l’Etat en matière de titres sécurisés. Ces
titres sont des documents délivrés par l’Etat et faisant l’objet
d’une procédure d’édition et de contrôle sécurisée.
Au titre de sa mission, l’agence doit notamment :
1o Définir les normes techniques et les dispositifs correspondants,
en contrôler et en évaluer l’application, contribuer à leur
évolution et veiller à leur interopérabilité ;
2o Vérifier, et le cas échéant assurer ou faire assurer, le développement,
la maintenance et l’évolution des systèmes et des
réseaux informatiques permettant la gestion des titres sécurisés
et la transmission des données correspondantes ;
3o Procéder, pour le compte des administrations de l’Etat,
aux achats des titres sécurisés ;
4o Acquérir et mettre à disposition des administrations intéressées
les matériels et équipements nécessaires à la gestion et
au contrôle de l’authenticité et de la validité des titres sécurisés
et en assurer la maintenance ;