Page:Journal officiel de la République française, Lois et décrets, 24 juillet 1947.djvu/2

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Arrêtes portant acceptation de démission et détachement (administration centrale) (p. 7151). Arrêté portant promotions et nominations (officiers de l’instruction publique et officiers d’académie) (p. 7155). Ministère de la France d’outre-mer. Décret du 19 juillet 1947 chargeant un général de corps d’armée des fonctions intéri­ maires de haut commissaire de France pour l’Indochine (p. 7206). Arrêté portant nomination d’un sous-directeur de l’agence économique des colonies (p. 7206). Arrêtés portant rappel d’ancienneté pour ser­ vices militaires, reclassement et nomi­ nation (administration générale des co­ lonies et enseignement aux colonies) (p. 7206). Tableau d’avancement d’échelon des secrétai­ res d’administration (année 1947) et arrêté portant promotions (p. 7206). Médaille d’honneur des épidémies (p. 7207). Ministère du travail et de la sécurité sociale. Décision du 17 juillet 1947 relative à la classi­ fication des emplois dans les industries du verre (p. 7208). Ministère de la santé publique et de la population. Décrets des 8 avril, 43 et 26 juin 1947 portant nominations dans l’ordre de la Santé publique (p. 7208). Décrets du 21 juillet 1947 autorisant les hos­ pices d’Ancenis (Loire-Inférieure) et de M6tu (Oise) à accepter des legs (p. 7209). Arrêté du 19 juillet 1947 portant nomination des membres du comité technique des spécialités (p. 7209). Ministère du commerce, de la reconstruction et de l’urbanisme. Décrets du 23 juillet 1947 portant promotion et nominations dans l’ordre national de la Légion d’honneur (p. 7210). Arrêtés des 15 janvier et 30 avril 1947 portant prise en considération de projets de re­ construction de communes et déclara­ tions d’utilité publique et d’urgence (p. 7210). Arrêtés du 30 avril 1947 portant approbation de projets de reconstruction et d’aména­ gement de communes (p. 7210). Arrêté du 8 juillet 1947 relatif au tarif de vente de la brochure intitulée « Instruc­ tion provisoire pour l’applicalion des textes législatifs et réglementaires rela­ tifs au permis de construire» (p. 7211). Arrêté portant réintégration et reclassement (service des instruments de mesure) (p. 7211). Ministère des anciens combattants et victimes de la guerre. Décret n® 47-1297 portant règlement d’admi­ nistration publique pour T’application de la loi n° 46-2368 du 26 octobre 1946 sur les emplois réservés (rectificatif) (p. 7209). Ministère des postes, télégraphes et téléphones. Arrêté portant détachement (administration centrale) (p. 7211). Secrétariat d’Etat à la présidence du conseil. Arrêté du 45 juillet 1947 conférant la qualité d’ordonnateur secondaire au directeur du centre militaire d’études et de fabri­ cation de la pénicilline (,p. 7211). INFORMATIONS PARLEMENTAIRES Assemblée nationale. — Ordre du jour. — Liste des projets, propositions ou rap ports mis en distribution. — Convoca­ tions de commissions. — Réunions des commissions (p. 7211). Conseil de la République. — Ordre du jour — Liste des projets, propositions ou rapports mis en dislribution. — Convo­ cation de commission. — Réunion de commission (p. 7213). AVIS, COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS Annonces (p. 7215).


Loi n° 47-1366 du 22 juillet 1947 modifiant l’organisation et la procédure de la cour de cassation.


L'Assemblée Nationale et le Conseil de la République ont délibéré,

L'Assemblée Nationale a adopté,

Le Président de la République a promulgué la loi dont la teneur suit :

Titre Ier - Organisation de la cour de cassation

Article premier

La cour de cassation se compose de :

  • Un premier président ;
  • Soixante conseillers ;
  • Un procureur général ;
  • Dix avocats généraux ;
  • Un greffier en chef ;
  • Cinq greffiers de chambre ;

Elle se divise en quatre chambres :

  • Trois chambres civiles ;
  • Une chambre criminelle,

comprenant chacune :

  • Un président de chambre ;
  • Quinze conseillers ;
  • Deux avocats généraux ;
  • un greffier

Article 2

Le bureau de la cour de cassation est constitué par le premier président, les président et doyen de chaque chambre, le procureur général et le plus ancien des avocats généraux, siégeant avec l'assistance du greffier en chef.

Article 3

Une délibération prise au début de chaque année judiciaire par le bureau détermine la compétence des trois chambres civiles.

La compétence de la chambre criminelle est déterminée par les articles 407 et suivants du code d'instruction criminelle et par les lois spéciales qui la prévoient ou l'impliquent.

Article 4

Le bureaux fixe, dans les mêmes conditions le nombre et la durée des audiences, compte tenu des nécessités d'une bonne et rapide administration de la justice.

Article 5

Les chambres siègent isolément ou se réunissent en audience solennelle, en audience des chambres réunies ou en assemblée générale, selon les règles de compétence fixées par la loi.

Article 6

L'assemblée plénière est présidée par le premier président ou celui qui en exerce les fonctions ; elle comprend nécessairement les présidents et doyens des trois chambres civiles, et, s'il y a lieu, de la chambre criminelle, ou ceux qui en exercent les fonctions.

Le procureur général ou celui qui en exerce les fonctions y porte la parole.

Article 7

Les chambres se rendent d'arrêt que si neuf membres au moins sont présents.

L'Assemblée plénière civile ne peut statuer que si quinze membres au moins sont présents, dont, s'il y a lieu, quatre membres au moins de la chambre criminelle.

Les chambres réunies ne peuvent siéger que si trente-cinq membres au moins sont présents.

Article 8

Lorsque l'empêchement ou l'absence d'un avocat général est de longue durée, le premier président et le procureur général peuvent, par une décision conjointe, déléguer un conseiller dans les fonctions d'avocat général.

Article 9

Les greffiers de chambre sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du bureau à qui les dossiers instruits sont présentés par le greffier en chef dans l'ordre des titres et mérites de chaque candidat.

Article 10

Il est institué au siège de la cour de cassation un fichier central contenant, sous une série unique de rubriques, les sommaires de tous les arrêts rendus par ladite cour.

Article 11

La tenu du ficher et la publication du bulletin prévu à l'article 63 de la présente loi sont assumées par trois magistrats des cours et tribunaux ayant au moins rang, l'un des substituts adjoint près le tribunal de première instance de la Seine, les deux autres de substitut de 1re classe.

Article 12

Ces magistrats, placés en position de détachement, conservent leur rang et leur grade dans la magistrature et sont, au point de vue de leur avancement et de leur traitement, assimilés à une catégorie de magistrats à laquelle ils appartiennent.

Article 13

Ils sont mis à la disposition du premier président de la cour de cassation par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du bureau de cette cour.

Article 14

Le bureau d'assistance judiciaire a la composition fixée par le paragraphe 3° de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1901. Il peut être créé plusieurs sections dont le secrétariat est assuré par les greffiers de chambre.