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Titre II - De la procédure en matière civile

Première partie

Du pourvoi en cassation dans l'intérêt des parties

Section I

De la procédure lorsque les parties ne sont pas dispensées par la loi du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

§1er. - De la procédure ordinaire

Article 15

Le pourvoi en cassation contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort est formé par une requête en forme de vu d'arrêt.

Il est signé de l'avocat du demandeur sous peine d'irrecevabilité. Sous la même peine, la copie signifiée de la décision entreprise ou une expédition en forme de grosse doit y être jointe.

Article 16

Sauf lorsqu'il en est dispensé par une disposition particulière, le demandeur en cassation est tenu de consigner une amende dont le montant est fixé par la loi.

La quittance de consignation est jointe au pourvoi sous peine d'irrecevabilité.

Article 17

Le pourvoi est déposé au greffe au plus tard dans le délai de deux mois à compter du jour de la signification de la décision, lorsque cette signification a été faite à la personne ou à domicile.

A l'égard des jugements et arrêts par défaut qui peuvent être déférés à la cour de cassation, ce délai ne court qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable.

Article 18

Le greffier de la cour de cassation est tenu de notifier le pourvoi au défendeur par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui devra être expédiée dans un délai de quinze jours à dater du dépôt du pourvoi.

Article 19

Le demandeur en cassation doit, à peine de déchéance, produire son mémoire ampliatif dans un délai de 6 mois à compter du dépôt du pourvoi. Sous la même peine, il doit le signifier, au plus tard dans les deux mois qui suivent l'expiration de ce délai, au défendeur à personne ou à domicile, ou à son avocat si celui-ci s'est déjà constitué au greffe.

Article 20

Un procès-verbal, dressé en la forme administrative par le greffier, constate la non-production du mémoire ampliatif et la non-signification de ce mémoire dans les délais prévus à l'article précédent, et la déchéance est prononcée d'office par la cour dès l'expiratio de ces délais.

Article 21

Le pourvoi, ou à défaut le mémoire ampliatif, contient l'énoncé des moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

Article 22

Le défendeur au pourvoi doit déposer un mémoire en défense, signé d'un avocat au conseil d'État et à la cour de cassation, dans les quatre mois qui suivent la signification du mémoire ampliatif.

Dès que le défendeur a déposé son mémoire en défense, et au plus tard à l'expiration du délai à lui imparti à cette fin, l'affaire est réputée en état et distribuée au chambres.

Un certificat du greffier constate s'il y a lieu la non-production du mémoire en défense dans le délai prévu au présent article.

Article 23

Le président de la chambre saisie désigne un conseiller rapporteur.

Le conseiller rapporteur dépose son rapport dans le délai maximum fixé au début de chaque année judiciaire par le bureau.

Dès le jour du dépôt des pièces au greffe par le conseiller rapporteur, elles osnt transmises par le greffier au procureur général, qui en fait immédiatement la distribution aux avocats généraux.

Article 24

Aucun mémoire ne peut être déposé après le dépôt au greffe du rapport.

Article 25

Les avocats généraux préparent leurs conclusions dans le plus bref délai et formulent leurs propositions en vue de l'inscription au rôle.

Article 26

Aussitôt que ses conclusions sont préparées, l'avocat général fait rétablir les pièces au greffe.

Ce dépôt a lieu 3 jours au moins avant celui où l'affaire doit être portée à l'audience.

Si, dans un délai qui est fixé au début de chaque année judiciaire par le bureau, l'avocat général n'a pas fait rétablir les pièces au greffe et n'a pas formulé ses propositions en vue de l'inscription au rôle, le président inscrit d'office l'affaire au rôle.

Article 27

Le président arrête le rôle.

Article 28

Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi est condamné au payement de l'amende consignée, aux dépens et, chaque fois que l'amende ou une fraction de cette amende est prévue par la loi, à une indemnité envers le défendeur, fixée à la somme de 3.000 F ou à une fraction de cette somme correspondant à la fraction encourue de l'amende.

Cette dernière disposition n'est pas applicable aux pourvois formés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 29

L'amende prévue par l loi, ainsi que l'indemnité, sont acquises de plein droit, même s'il a été omis d'y prononcer, et en quelques termes que l'arrêt qui rejette la demande ou la déclare irrecevable soit conçu.

L'arrêt comporte exécution forcée pour le payement de l'indemnité et des dépens.

Article 30

Lorsque le demandeur obtient la cassation de la décision attaquée, l'amende consignée lui est rendue, sans aucun délai, quelques que soient les termes de l'arrêt et quand bien même il aurait omis d'y statuer.

Article 31

Les parties défaillantes ne peuvent être restituées contre les arrêts de défaut rendus par la cour de cassation.

Article 32

Tous les pourvois en matière civile sont jugés suivant les règles édictées au présent paragraphe, à moins que ne doivent s'appliquer les procédures prévues par le paragraphe 2 de la présente section et par la section suivante.


§2. - De la procédure d'urgence

Article 33

Sont déclarés urgents en vue de l'application du présent paragraphe, les pourvois :

Contre une décision rendue en matière de divorce, de séparation de corps, de pension alimentaire, d'accident du travail, de recrutement de l'armée, de pupilles de la nation ;

Contre une décision rendue en matière de référé ou suivant la procédure de référé ;

Contre une décision du juge de paix statuant en dernier ressort ;

Contre une décision statuant sur l'opposition du procureur de la République à une déclaration d'ouverture d'établissement d'enseignement supérieur.

Article 34

Dans les cas énumérés à l'article précédent, les délais prévus au paragraphe 1er de la présente section sont réduits de moitié, à l'exception de deux prévus aux articles 17 et 16 (§2).

Article 35

Les autres dispositions prévues au paragraphe précédent de la présente section s'appliquent intégralement.

Section II

De la procédure lorsque les parties sont dispensées par la loi du ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation

Article 36

Dans les affaires où la loi dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la cour de cassation, le pourvoi est formé par une déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, dans les quinze jours à dater de la signification ou de la notification de cette décision à personne ou à domicile. A l'égard des décisions par défaut, ce délai ne court qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable.

Le greffier dresse procès-verbal de la déclaration souscrite soit par le demandeur en personne, soit par un avoué ou un mandataire, ces derniers munis d'un pouvoir spécial.

Il dénonce le pourvoi au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans la quinzaine qui suit.

Le défaut de dénonciation par le greffier est puni d'une amende civile de 1.000 F qui est prononcée par la chambre compétence de la cour de cassation. La date de l'expédition est mentionnée en marge du procès-verbal de déclaration de pourvoi.

Article 37

Au plus tard dans les trois mois de la déclaration du pourvoi, le greffier transmet à la cour de cassation le dossier qui doit contenir la décision de première instance, les conclusions de première instance et d'appel, s'il en a été pris, et la décision attaquée en y joignant, le cas échéant, les accusés de réception et le mémoire du demandeur accompagné d'autant de copies qu'il y a de défendeurs