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opéré en vertu de l'article 19 de la présente loi ;

2° Pour tous délais concernant le mémoire en défense.

Article 56

Tous les délais de procédure visés au présent titre sont francs.

Lorsque le dernier jour est un jour férié, un samedi ou un jour où le bureau d'enregistrement près la cour de cassation n'est pas ouvert au public, le délai est prolongé jusqu'au jour ouvrable qui suit.

Dans le cas où une demande d'assistance judiciaire est parvenue au procureur général près la cour avant l'expiration des délais impartis par les articles 17, 22 et 32 ci-dessus, le délai est suspendu à compter du jour de la demande d'assistance. Il court à nouveau à compter du jour de la réception de la notification ax parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la décision du bureau d'assistance judiciaire.

Article 57

Tout désistement devant la cour de cassation doit faire l'objet d'un arrêt lorsque le demandeur n'a pas obtenu l'agrément écrit du défendeur à ce désistement.

Le donné-acte de désistement par la chambre compétente équivaut à un arrêt de rejet et entraine la condamnation aux dépens et, s'il y a lieu, à l'amende et à l'indemnité envers le défendeur.

Titre III - Des chambres réunies

Article 58

Lorsqu'après la cassation d'un premier arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire entre les mêmes parties procédant en la même qualité est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la chambre compétente saisit les chambres réunies par un arrêt de renvoi.

Article 59

Un conseiller appartenant à une autre chambre que celle qui a rendu l'arrêt de renvoi est chargé par le premier président du rapport devant les chambres réunies.

Article 60

Si le deuxième arrêt ou jugement est cassé pour les mêmes motifs que le premier, la juridiction à laquelle l'affaire est renvoyée doit se conformer à la décision de la cour de cassation sur le point de droit jugé par cette cour.

Titre IV : Des arrêts de la cour de cassation

Article 61

Les arrêts de la cour de cassation mentionnent les noms des conseillers qui les ont rendus, le nom du conseiller rapporteur et de l'avocat général ainsi que des avocats qui ont postulé dans l'instance, les nom, prénoms, profession, domicile des parties et l'énoncé succinct des moyens produits.

Article 62

Tous les arrêts motivés rendus par la cour de cassation sont insérés dans un bulletin mensuel, distinct pour les chambres civiles et pour la chambre criminelle.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, règlera les modalités de diffusion de ce bulletin.

Titre V - Des récusations

Article 63

La demande en récusation d'un magistrat de la cour de cassation doit être motivée ; elle est déposée au greffe.

Le demandeur est dispensé du ministère d'un avocat au conseil d'État et à la cour de cassation.

Article 64

La chambre compétent statue dans le mois du dépôt de la requête au greffe, après observations du magistrat récusé.

Pour le surplus, les dispositions du livre II, titre XXI, du code de procédure civile seront observées.

Titre VI - Dispositions transitoires

Article 65

La présente loi entrera en vigueur le 15 août 1947.

Toutefois, dès sa promulgation, les nouveaux postes de magistrats créés par la présente loi seront pourvus et le bureau de la cour de cassation devra prendre la délibération prévue par l'article 3 ci-dessus.

Par la même délibération, il effectuera la distribution des magistrats de telle façon que les conseillers de la chambre civile actuelle se trouvent répartis en nombre sensiblement égal dans deux au moins des trois nouvelles chambres civiles.

Article 66

Dans les affaires où les parties ne sont pas dispensées par la loi du ministère d'un avocat au conseil d'État et à la cour de cassation :

1° Lorsqu'un arrêt d'admission aura été rendu antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, il sera procédé conformément à la procédure ancienne et l'affaire sera portée devant la chambre compétence au sens de l'article 3.

La déchéance édictée par l'article 2, alinéa 2, de la loi du 2 juin 1862 sera prononcée d'office par la cour sur production d'un procès-verbal en la forme administrative dressé par le greffier attestant que le demandeur n'a pas fait au greffe le dépôt de l'arrêt d'admission dans le délai prévu par ce texte.

Le conseiller qui rapportera l'affaire après arrêt d'admission devra toujours être différent de celui qui en aura connu dans la phase non contradictoire de l'instance ;

2° Tous les pourvois formés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi et qui n'auront pas encore fait l'objet d'un arrêt d'admission seront notifiés au défendeur dans un délai qui courra du 15 août 1947 jusqu'au 31 décembre 1947 et dans les formes prévues par l'article 18.

Les mémoires ampliatifs devront être signifiés, dans les formes prévues à l'article 19, aux défendeurs dans les délais suivants :

Du 15 août au 31 décembre 1947 au plus tard, pour tous les pourvois déposés avant le 1er janvier 1945 ;

Du 15 août 1947 au 31 mars 1948 au plus tard, pour tous les pourvois déposés après le 1er janvier 1945

Il sera ensuite procédé conformément aux articles 20 et suivants de la précédent loi ;

3° Les pourvois formés postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi seront instruits et jugés conformément aux dispositions de la section I de la première partie du titre II de la présente loi.

Article 67

Dans les affaires où les parties sont dispensées par la loi du ministère d'un avocat au conseil d'État et à la cour de cassation, les pourvois formés avant la date de la mise en vigueur de la présente loi seront instruits et jugés selon la procédure ancienne. Ceux qui seront formés après cette date seront instruits et jugés conformément aux dispositions de la section II de la première partie du titre II de la présente loi.

Article 68

Les délais prévus aux articles précédents sont francs.

Article 69

Il sera fait rapport annuellement au conseil supérieur de la magistrature de la marche des procédures et de leurs délais d'exécution. Un état complet des affaires non jugées, avec l'indication pour chacune de la date du pourvoi et de la chambre saisie, sera joint à chaque rapport annuel.

Article 70

Il est créé à la cour de cassation, pour le service du greffe, trois nouveaux postes d'expéditionnaires.

Article 71

Tous les textes législatifs et règlementaires relatifs à l'organisation et à la procédure de la cour de cassation, y compris la présente loi, seront publiés en un même volume par les soins du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 72

Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi.


La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 23 juillet 1947.

VINCENT AURIOL

Par le Président de la République :

Le président du conseil des ministres,

PAUL RAMADIER

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ANDRE MARIE

Le ministre des finances

SCHUMAN