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ayant un domicile distinct. Il doit, au surplus, transmettre sans délai au greffier de la cour de cassation toute pièce ou mémoire qui lui parviendrait ultérieurement.

La déclaration de pourvoi, ou à défaut le mémoire du demandeur, doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'indication sommaire du moyen de cassation.

Article 38

Le greffier de la cour de cassation tient registre de la date d'arrivée au greffe des dossiers régulièrement constitués.

Si un mémoire est produit, il le notifie dans un délai de quinzaine, par lettre recommandée, au défendeur, ou à l'avocat à la cour de cassation qui se sera constitué pour celui-ci, en l'avertissant qu'il pourra, dans un délai de deux mois, produire un mémoire en défense, accompagné d'autant de copies qu'il y a de demandeurs ayant un domicile distinct, soit au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Le mémoire en défense sera notifié au demandeur par les soins du greffe, dans les mêmes conditions que le mémoire du demandeur.

A défaut du mémoire du demandeur, quatre mois après l'arrivée du dossier au greffe de la cour de cassation, l'affaire peut être portée à l'audience.

Article 39

Le président de la chambre saisie désigne un conseiller rapporteur, lequel devra déposer son rapport dans le délai maximum fixé au début de chaque année judiciaire par le bureau pour les affaires dont la procédure est réglée par la présente section.

Il est ensuite procédé, en ce qui concerne la distribution aux avocats généraux la préparation des conclusions, l'inscription au rôle, le rétablissement des pièces au greffe, et les arrêts par défaut, ainsi qu'il est spécifié à la section I de la première partie du titre II de la présente loi.

Article 40

Il n'est en rien dérogé aux règles et délais qui régissent les pourvois en matière électorale.

Section II
De l'assemblée plénière civile

Article 41

Le premier président, sur proposition du président de chambre et avis du conseiller-rapporteur et de l'avocat général, peut saisir l'assemblée plénière civile par ordonnance de renvoi lorsque l'affaire pose une question de principe ou lorsque sa solution serait susceptible de causer une contrariété de décision.

Le renvoi devant l'assemblée plénière civile est de droit lorsque le procureur général le requiert par écrit, ou lorsqu'il y a eu partage égal des voix au cours d'un délibéré.

L'assemblée plénière civile statue dans un délai qui sera fixé au début de chaque année judiciaire par le bureau.

Ce délai est suspendu pendant les vacances de la cour.

Le conseiller qui a été chargé du rapport devant la chambre civile saisie le demeure devant l'assemblée plénière civile, à moins que le président de cette assemblée n'en décide autrement.

Section IV
Des règlements de juges

Article 42

Lorsqu'elle est de la compétence de la cour de cassation, la demande en règlement de juges est adressée à la chambre désignée à cet effet conformément à l'article 3. Cette chambre rend un arrêt de rejet motivé ou de soit-communiqué non motivé.

Article 43

L'arrêt de soit-communiqué est signifié au défendeur dans le délai d'u mois. Il suspend sa date toutes les poursuites et procédures dans les juridictions saisies du différend des parties.

Article 44

Il est ensuite, procédé conformément aux articles 19 et suivants.

Toutefois,les délais prévus à ces articles seront réduits de moitié, à l'exception de celui visé à l'article 26, paragraphe 2.

Section V
Des prises à partie

Article 45

Les affaires relatives aux prises à partie seront portées devant la cour de cassation, conformément aux articles 505 et suivants du code de procédure civile.

Elles seront attribuées à l'une des trois chambres civiles, conformément aux dispositions de l'article 3.

Section VI
Des faux incidents civils devant la cour de cassation

Article 46

La demande en inscription de faux, contre une pièce produite devant la cour de cassation, est adressée au premier président. Elle est déposée au greffe et signée d'un avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation, si le ministère en est obligatoire dans l'affaire à propos de laquelle l'inscription de faux est demandée.

Article 47

Le premier président statue dans le mois du dépôt de la requête au greffe, après avis du procureur général.

Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant permission de s'inscrire en faux.

Article 48

L'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux est signifiée au défendeur dans le délai de quinze jours, avec sommation de déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée en faux.

A cette sommation doit être jointe une copie :

1° De la quittance de consignation d'amende ;

2° De la requête et de l'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux.

Article 49

Le défendeur doit répondre, dans un délai de quinze jours, s'il entend ou n'entend pas se servir de la pièce arguée de faux.

Cette déclaration est signifiée au demandeur.

Article 50

Dans le cas où le défendeur entend se servir de la pièce arguée de faux, le premier président doit renvoyer les parties à se pourvoir devant telle juridiction qu'il désignera pour y être procédé, suivant la loi, au jugement de l'inscription de faux incident.

Deuxième partie
Du pourvoi dans l'intérêt de la loi et pour excès de pouvoir

Article 51

Si le procureur général près la cour de cassation apprend qu'il a été rendu en dernier ressort une décision contraire aux lois ou aux formes de procédure et contre laquelle cependant aucune des parties n'a réclamé dans le délai fixé, après ce délai expiré il en saisit la chambre compétente de la cour de cassation.

Si une cassation intervient, les parties ne peuvent s'en prévaloir pour éluder les dispositions de la décision cassée, laquelle vaut transaction pour elles.

Article 52

Les formes de procédure édictées aux articles 23 et suivants de la présente loi sont applicables aux pourvois visés aux deux articles précédents.

Troisième partie
Dispositions générales

Article 54

Lorsque le demandeur est domicilié ou a sa résidence dans un pays, dans un territoire ou un département d'outre-mer autre que celui où il doit effectuer le dépôt d'un pourvoi et d'un mémoire, le délai imparti est augmenté d'un mois s'il s'agit d'un pays, d'un territoire ou d'un département d'outre-mer limitrophe de celui de son domicile ou de as résidence, et de cinq mois s'il s'agit d'un pays, d'un territoire ou d'un département d'outre-mer non limitrophe.

Le délai de cinq mois prévu par l'alinéa précédent est doublé en cas de guerre maritime, chaque fois que la formalité doit être accomplie outre-mer.

La France continentale, la Corse et l'Algérie sont, pour l'application de la présente loi, considérées comme limitrophe les unes des autres.

Article 55

Il en est de même lorsque le défendeur est domicilié ou a sa résidence dans un pays ou département d'outre-mer, ou un territoire autre que celui où siège la cour de cassation ou, dans le cas prévu par la section II de la première partie du titre II de la présente loi, autre que celui où siège la juridiction qui a rendu la décision attaquée :

1° Pour le délai de signification du mémoire ampliatif à personne ou à domicile,