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MINISTÈRE DU LOGEMENT ET DE LA VILLE Arrêté du 20 août 2007 modifiant l’arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l’Etat en secteur locatif NOR : MLVU0758295A

La ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, la ministre du logement et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 441-1, L. 441-3, L. 443-1, R. 331-12, R. 441-1 et R. 443-1 ;

Vu l’arrêté du 29 juillet 1987 modifié relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l’Etat en secteur locatif ; Vu l’avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré en date du 15 juin 2007,

Arrêtent :

Art. 1

er

. − L’article 4 de l’arrêté du 29 juillet 1987 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par exception aux dispositions du premier alinéa du présent article, lorsque le requérant est l’un des conjoints d’un ménage en instance de divorce, cette situation étant attestée par une ordonnance de non-conciliation, par une décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil ou par le prononcé de mesures urgentes ordonnées par le juge aux affaires familiales en application de l’article 220-1, alinéa 3, du code civil, les seules ressources à prendre en compte sont celles du requérant au titre de l’avantdernière année précédant celle de la signature du contrat de location. Cette disposition est également applicable aux personnes mariées ou liées par un pacte civil de solidarité lorsque l’une d’entre elles est victime de violence au sein du couple attestée par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime. » Art. 2.

Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction, le directeur du Trésor et de la politique économique, le directeur général de l’action sociale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 20 août 2007.

La ministre du logement et de la ville, Pour la ministre et par délégation : Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction, A. LECONTE

La ministre de l’économie,

des finances et de l’emploi,

Pour la ministre et par délégation : Pour le directeur général

de la direction générale du Trésor et de la politique économique :

Le chef de service,

T. FRANCQ

La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Pour la ministre et par délégation : Le directeur général de l’action sociale, J.- J . TRÉGOAT

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur du budget : La sous-directrice,

H. EYSSARTIER MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION


Décret no 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l’application du IV de l’article 6 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

NOR : MCCT0758750D

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication et de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, modifiée par la loi no 2004-669 du 9 juillet 2004 et la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006, notamment le IV de son article 6 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

La demande d’exercice du droit de réponse mentionné au IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande.

La procédure prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause.

Article 2

La demande indique les références du message, ses conditions d’accès sur le service de communication au public en ligne et, s’il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s’il s’agit d’un écrit, de sons ou d’images. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.

Article 3

La réponse sollicitée prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes.

Article 4

La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n’est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à celui-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.

La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.

Lorsque le message est mis à la disposition du public par le biais d’un courrier électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu d’insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.

Le directeur de publication fait connaître au demandeur la suite qu’il entend donner à sa demande dans le délai prévu au