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troisième alinéa du paragraphe IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il y est donné suite.

Article 5

La personne qui adresse une demande d’exercice de droit de réponse peut préciser que sa demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l’origine de l’exercice de ce droit. La demande précise alors les passages du message dont la suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le directeur n’est pas tenu d’insérer la réponse s’il procède à la suppression ou à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.

Article 6

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée de ne pas avoir transmis dans un délai de vingt-quatre heures la demande de droit de réponse conformément aux éléments d’identification personnelle que cette personne détient en vertu du III du même article.

Article 7

Les dispositions du présent décret s’appliquent à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 8

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 octobre 2007. FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture

et de la communication,

CHRISTINE ALBANEL

La ministre de l’intérieur,

de l’outre-mer et des collectivités territoriales, MICHÈLE ALLIOT-MARIE

La garde des sceaux, ministre de la justice, RACHIDA DATI


MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Décret no 2007-1528 du 24 octobre 2007 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor et modifiant le décret no 64-1333 du 22 décembre 1964 NOR : BCFR0764046D

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code général des impôts, notamment son article 1018 A ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 145-9 et R. 145-33 ;

Vu la loi no 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, notamment le II de son article 128 modifié par l’article 148 de la loi no 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ; Vu le décret no 64-1333 du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor, notamment son article 6-1 ; Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1

er

. −L’article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6-1.

I.

Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l’avertissement mentionné à l’article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et au présent décret, par voie d’opposition administrative adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du redevable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération. II.

Le Trésor public notifie l’opposition administrative au redevable en même temps qu’elle est adressée au tiers détenteur. Cette notification reproduit, à peine de nullité, les dispositions du II de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004.

Le Trésor public peut notifier l’opposition administrative au tiers détenteur, par voie électronique, sous réserve de son accord préalable. Cet envoi fait l’objet d’un avis électronique de réception adressé par son destinataire, qui indique la date et l’heure de celle-ci. Les procédés techniques utilisés pour cet envoi doivent garantir la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégralité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées, et permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi et celle de la réception par le destinataire.

III.

Le tiers détenteur rend les fonds indisponibles dès réception de la notification de l’opposition administrative. Il informe le comptable public de la situation de chaque redevable intéressé sous la forme d’un accusé de réception transmis par courrier ou par voie électronique, selon les modalités prévues dans l’accord préalable mentionné au second alinéa du II. Dans le délai de trente jours suivant la notification de l’opposition administrative, le tiers détenteur est tenu de reverser au Trésor public les fonds rendus indisponibles. Si l’opposition administrative porte sur des créances conditionnelles ou à terme, le tiers détenteur verse au Trésor public les fonds à la date d’exigibilité de ces créances.

IV.

Si le destinataire de l’opposition administrative ne respecte pas les obligations qui lui sont imparties par les 2 et 3 du II de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, modifiée par l’article 148 de la loi du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, le comptable public peut saisir le juge de l’exécution aux fins de délivrance d’un titre exécutoire à son encontre. Toutefois lorsque l’opposition administrative porte sur une somme due à titre de rémunération, il est fait application des dispositions de l’article L. 145-9 du code du travail. V.

Lorsqu’elle est mise en œuvre pour le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales garantis par le privilège mentionné à l’article 1018 A du code général des impôts, l’opposition a les mêmes effets que ceux conférés à l’avis à tiers détenteur par l’article R. 145-33 du code du travail. La procédure prévue à cet article lui est applicable. Lorsque la créance ne bénéficie pas en totalité du privilège prévu à l’article 1018 A du code général des impôts, le