Aller au contenu

Page:Journal officiel de la République française, Lois et décrets, 29, 30 et 31 mai 1939.djvu/5

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

Conditions de fonctionnement de la réunion des théâtres lyriques nationaux.

Le président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale et du ministre des finances,

Vu la loi du 14 janvier 1939 relative à la Réunion des théâtres lyriques nationaux et notament son article 3 ainsi conçu :

« Un règlement d’administration publique, rendu sur la proposition du ministre de l’éducation nationale et du ministre des finances, déterminera les conditions du fonctionnement de la Réunion des théâtres lyriques nationaux. »

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l’État ;

Le Conseil d’État entendu ;

Décrète :

Titre premier : Organisation administrative

Article premier

L’administrateur de la Réunion des théâtres lyriques nationaux est nommé dans les conditions prévues par l’article 2 de la loi du 14 janvier 1939 par décret rendu sur la proposition du ministre de l’éducation nationale.

Article 2

L’administrateur assure sous sa responsabilité le fonctionnement général des services de la Réunion ; il veille à la coordination et opère, s’il y a lieu, la fusion des services qui sont communs à ces théâtres. Il prépare le budget de la Réunion, engage les dépenses et établit son compte comme il est dit aux articles 10, 11 et 16 ci-après. Il représente la Réunion en justice et dans les actes de la vie civile ; il peut faire tous actes conservatoires et agir en référé.

Article 3

Avec l’agrément du ministre de l’éducation nationale, l’administrateur désigne pour l’ensemble de la Réunion un chef des services administratifs et pour chacun des théâtres un directeur.

En cas d’absence, d’empêchement ou de maladie, l’administrateur est suppléé par le chef des services administratifs.

Le directeur, dans la limite des pouvoirs qui lui sont délégués par l’administrateur, est chargé d’assurer le fonctionnement du théâtre à la tête duquel il est placé.

Après avis du directeur de chacun des théâtres, l’administrateur engage le personnel artistique destiné à exercer principalement ses fonctions dans ce théâtre. Il engage également le personnel administratif et ouvrier.

Tout le personnel de la Réunion, y compris le chef des services administratifs et les directeurs, est sous le régime du louage de travail, dans les conditions du droit privé.

Article 4

Il est créé un comité consultatif de la Réunion des théâtres lyriques nationaux qui comprend :

  •  le directeur général des beaux-arts, président ;
  •  un membre du Sénat et un membre de la Chambre des députés ;
  •  l’administrateur de la Réunion ;
  •  un représentation de la Société des auteurs et compositeurs d’art dramatique ;
  •  trois hautes personnalités musicales nommées par le ministre de l’éducation nationale.

Le chef du bureau des théâtres à la direction générale des Beaux-Arts remplit les fonctions de secrétaire.

Article 5

Les membres du comité autres que ceux désignés en raison de leurs fonctions sont nommés pour trois ans par le ministre de l’éducation nationale. La désignation est personnelle et les membres du comité ne peuvent se faire remplacer aux séances.

Le comité désigne parmi ses membres un vice-président.

Le règlement intérieur du comité est établi par arrêté du ministre de l’éducation nationale.

Article 6

Le comité de la Réunion des théâtres lyriques nationaux donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par l’administrateur de la Réunion ou par les ministres de l’éducation nationale ou des finances.

Titre II : Régime financier

Article 7

Les services financiers de la Réunion des théâtres lyriques nationaux s’exécuteront par année, du 1er janvier au 31 décembre.

Article 8

Les recettes de la Réunion des théâtres lyriques nationaux sont divisées en recettes ordinaires et recettes extraordinaires.

Les recettes ordinaires comprennent :

  1. le produit des recettes de toute nature des théâtres du l’Opéra et de l’Opéra-Comique ;
  2. les subventions et fonds de concours de toute nature d’administrations publiques (notamment au titre de la radiodiffusion) ou de particuliers ayant un caractère annuel et permanent ;
  3. les revenus des biens et notamment du fonds de réserve ;
  4. toutes autres ressources à caractère annuel et permanent.

Les recettes extraordinaires comprennent :

  1. le capital provenant de l’aliénation des biens ;
  2. les subventions, legs, libéralités et fonds de concours provenant d’administrations publiques ou de particulier ayant un caractère accidentel ;
  3. les prélèvements en capital sur le fonds de réserve ;
  4. les autres ressources accidentelles.

Article 9

Les dépenses de la Réunion des théâtres lyriques nationaux sont divisées en dépenses ordinaires et dépenses extraordinaires.

Les dépenses ordinaires comprennent :

  1. les impôts et contributions établis par les lois ;
  2. le traitement de l’administration et la rémunération du personnel administratif, technique et artistique de la Réunion et des théâtres ;
  3. les dépenses locatives et d’entretien de bâtiments et de mobilier, de chauffage et d’éclairage, les frais d’impression et de bureau ;
  4. les frais d’acquisition des œuvres de répertoire ;
  5. les frais de mise en scène et les frais de confestion et d’entretien des décors, costumes et accessoires ;
  6. les frais de publicité et d’exploitation ;
  7. toutes autres dépenses d’exploitation d’un caractère annuel et permanent, et la participation de la Réunion aux caisses de retraites du personnel.

Il est ouvert un crédit pour dépenses imprévues.

Les dépenses extraordinaires comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles.

Article 10

Le budget préparé par l’administrateur est adressé, avant le 1er octobre de l’année précédent le début de l’exercice, aux ministres de l’éducation nationale et des finances qui procèdent à son règlement par voie d’arrêté.

Les modifications au budget peuvent être présentées en cours d’exercice, en raison de ressources ou de charges nouvelles. Elles sont approuvées dans les mêmes formes.

Article 11

Aucune dépense ne peut être engagée que par l’administrateur, conformément aux dispositions du présent décret et dans les limites des crédits régulièrement ouverts.

Toutefois, l’arrêté interministériel prévu à l’article 19 ci-après portant règlement de la compatibilité de la Réunion des théâtres lyriques nationaux déterminera les conditions dans lesquelles l’administateur pourra éventuellement donner délégation de signature pour l’engagement des