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Page:Journal officiel de la République française, Lois et décrets, 29, 30 et 31 mai 1939.djvu/6

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dépenses.

L’administrateur chargé de la liquidation et de l’ordonnancement des dépenses tient un comptabilité de ses opérations ; il établit les titres de recettes et les transmet à l’agent-comptable institué par l’article 12 du présent décret.

Article 12

Un agent de l’administration des Finances, désigné par décret, est mis à la disposition de la Réunion pour exercer les fonctions de comptable. Cet agent-comptable effectue sous sa responsabilité les recettes et les dépenses de la Réunion.

Le montant de l’indemnité allouée à l’agent-comptable sur le budget de la Réunion est fixé par arrêté du ministre des finances.

Les agents qui, dans chacun des deux théâtres composant la Réunion des théâtres lyriques nationaux, pourront être chargés des services de caisse et de comptabilité, sont placés sous l’autorité directe de l’agent-comptable.

Ce dernier est soumis aux vérifications de l’inspection générale des Finances et il est justiciable de la Cour des comptes. En garantie de sa gestion, l’agent-comptable fournit un cautionnement dont le montant et la nature sont fixés par une décision du ministre des finances. Ce cautionnement peut être remplacé par la caution solidaire de l’Association française de cautionnement mutuel.

En cas de maladie ou d’absence autoritée, l’agent-comptable peut se faire remplacer par un fondé de pouvoir muni d’une procuration régulière et agréé par l’administrateur.

Article 13

L’agent-comptable est chargé seul et sous sa responsabilité de faire toute diligence pour assurer la rentrée des revenus et des créances, legs, donations et autres ressources du budget de la Réunion des théâtres lyriques nationaux, de faire procéder contre les débiteurs en retard aux exploits, significations, poursuites et commandements à la requête de l’administrateur.

Il donne valable décharge de toutes sommes reçues par la Réunion des théâtres lyriques nationaux ainsi que de tous titres et valeurs dont l’établissement prend livraison.

Article 14

En fin d’exercice, l’excédent net des recettes sur les dépenses est versé à un fonds de réserve.

Article 15

L’agent-comptable est soumis pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent décret aux mêmes règlements que les agents du Trésor.

Il tient une comptabilité-matières.

Article 16

Le compte de l’administrateur est approuvé par arrêté des ministres de l’éducation nationale et des finances.

Les comptes de l’agent-comptable sont adressés avant le 30 avril de l’année suivant leur clôture au ministre des finances qui, après les avoir visés, les fait parvenir à la Cour des comptes.

Article 17

Un contrôleur financier, placé sous l’autorité du ministre des finances, exerce le contrôle du fonctionnement financier de la Réunion.

Les frais nécessités par l’exercice de ce contrôle sont supprotés par la Réunion des théâtres lyriques nationaux qui vers à cet effet une contribution fixée par décrét pris sous le contrôle du ministre des Finances.

Article 18

La forme du budget et les règles de la comptabilité seront déterminées par des arrêtés interministériels pris par le ministre de l’éducation nationale et le ministre des finances.

Article 19

Un décret ultérieur pris en la forme des règlement d’administration publique, sur le rapport des ministres de l’éducation nationale et des finances, déterminera les conditions dans lesquelles les immeubles et le matériel nécessaires au fonctionnement de la Réunion seront mis à la disposition de celle-ci ainsi que les conditions dans lesquelles sera assuré l’entretien de ces immeubles et l’entretien ou le renouvellement de ce matériel.

Article 20

Le ministre de l’éducation nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.


Fait à Paris, le 11 mai 1939.

Albert LEBRUN

Par le président de la République :

Le ministre des finances,
Paul Reynaud

Le ministre de l’éducation nationale,
Jean Zay