Page:Journal officiel de la République française, Lois et décrets, 8 et 9 avril 1940.djvu/4

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée


Décret interdisant la circulation des noma­des sur la totalité du territoire métro­politain.

Rapport au Président de la République française
Paris, le 6 avril 1940
Monsieur le président,

En période de guerre, la circulation des nomades, individus errants, généralement sans domicile, ni patrie, ni profession effective, constitue pour la défense nationale et la sauvegarde du secret, un danger qui doit être écarté.

Les incessants déplacements des nomades - qu’il ne faut pas confondre avec les forains, industriels ou commerçants, pour la plupart honorablement connus, — leur permettent de surprendre des mouvements de troupes, des stationnements d’unités, des emplacements de dispositifs de défense, renseignements importants qu’ils sont susceptibles de communiquer à des agents ennemis.

Il convenait d’interdire la circulation des nomades et de les astreindre à une résidence forcée sous la surveillance de la police et de la gendarmerie. Tel est, Monsieur le Président, l’objet du décret que nous avons l’honneur de soumettre à votre haute approbation.

Le président du Conseil Le ministre de la Défense nationale
ministre des Affaires étrangères et de la guerre
Paul RAYNAUD Édouard DALADIER
Le Garde des Sceaux Le ministre de l’Intérieur
ministe de la Justice Henri ROY
Albert SÉROL


Le Président de la République française,
Vu la loi du 16 juillet 1912 ;
Vu le décret du 16 juillet 1926 ;
Vu le décret du 1er septembre 1939, déclarant l’état de siège ;
Vu l’article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 ;
Vu la loi du 8 décembre 1939, modifiant l’article 36 de la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation de la nation en temps de guerre ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article.1er-La circulation des nomades est interdite sur la totalité du territoire métropolitain pour la durée de la guerre.

Article.2-Les nomades, c’est-à-dire toutes personnes réputées telles dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi du 16 juillet 1912, sont astreints à se présenter dans les quinze jours qui suivront la publication du présent décret, à la brigade de gendarmerie ou au commissariat de police le plus voisin du lieu où ils se trouvent. Il leur sera enjoint de se rendre dans une localité où ils seront tenus à résider sous la surveillance de la police. Cette localité sera fixée pour chaque département par arrêté du préfet.

Article.3-Les infractions à ces dispositions seront punies d’emprisonnement de un an à cinq ans.

Article.4-Les dispositions de la loi du 16 juillet 1912 et du décret du 7 juillet 1926 qui ne sont pas contraires aux dispositions du présent texte demeurent en vigueur.

Article.5-Le président du Conseil, ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense nationale et de la Guerre, le ministre de l’Intérieur, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera soumis à la ratification des Chambres, dans les conditions prévues par la loi du 8 décembre 1939, modifiant l'article 36 de la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation de la nation en temps de guerre.

Fait à Paris, le 6 avril 1940.

Albert LEBRUN. Par le Président de la République : Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, PAUL REYNAUD. Le ministre de l’intérieur, HENRI ROY. Le ministre de la défense nationale et de la guerre, ÉDOUARD DALADIER. Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALBERT SÉROL.