Page:Jules Simon - La liberte de conscience, 1872.djvu/376

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aggravée par la loi du 2 janvier 1817. L’ordonnance du 14 janvier 1831 étendit les prohibitions et ordonna que dans tous les cas les héritiers naturels seraient préalablement appelés et entendus. Enfin, la loi du 20 février 1849 soumit à une taxe annuelle tous les biens de mainmorte et par conséquent les immeubles appartenant aux séminaires, fabriques, congrégrations religieuses, etc. Mais si ces lois protègent les familles, le trésor et l’agriculture contre les empiétements du clergé, il n’y a pas de loi qui interdise au fidèle de consulter le prêtre sur l’usage qu’il doit faire de son bien, sur le prêt à intérêt, l’usure, la compensation secrète, etc. Le septième commandement, non furtum facies, est un de ceux qui ont le plus exercé la science et la subtilité des docteurs catholiques. L’Église a longtemps soutenu que le prêt à intérêt était une usure, et que l’usure était une faute grave ; et par conséquent, tant qu’elle a été associée au pouvoir, elle a retenu pour ses tribunaux les causes d’usure comme les causes d’hérésie, de divorce et de mariage. Nous voyons même dans un très-curieux manifeste publié en 1247 par les seigneurs laïques les plus considérables, contre les empiétements des tribunaux ecclésiastiques, une exception consentie par les réclamants, pour les causes d’hérésie, mariage ou usure[1]. Aujourd’hui qu’il n’y a plus en France de tribunaux ecclésiastiques, les prêtres n’exercent plus leur influence que par la confession auriculaire. Mais cette influence, on n’en saurait douter, est très-considérable ; et qu’arriverait-il si les principes des casuistes, journellement consultés, étaient en désaccord avec ceux du Code civil ? On dira qu’en fait, cela n’est pas. Je le reconnais volon-

  1. « À ces causes, nous tous, grands du royaume…, nous statuons et ordonnons que désormais nul clerc ou laïque n’appelle en cause qui que ce soit devant le juge ecclésiastique ordinaire ou délégué, si ce n’est pour hérésie, mariage ou usure. » Mallei Westmonasleriensis Flores historiarum, éd. 1570, p. 217, lib. II. Et cf. Augustin Thierry, Considérations sur l’Histoire de France, chap. I.