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DOCTRINE DU DROIT.


dont le juge a besoin pour pouvoir déterminer jusqu’à quel point et de quelle manière on doit satisfaire à sa réclamation. Celui qui, dans une association commerciale où les avantages doivent être égaux, a plus fait que les autres, ayant aussi perdu davantage dans les mauvaises affaires, peut, au nom de l’équité, réclamer de la société quelque chose de plus pour sa part qu’un égal partage. Mais, selon le droit proprement dit (strict), c’est-à-dire si l’on suppose un juge ayant à prononcer sur ce cas, celui-ci, n’ayant pas de données (data) déterminées pour décider ce qui lui revient aux termes du contrat, le renverrait de sa demande. Le domestique à qui, à la fin de l’année, on paye ses gages en une monnaie qui a perdu de sa valeur dans l’intervalle, et avec laquelle il ne peut plus acheter ce qu’il aurait pu se procurer à l’époque où il a contracté son engagement, ne peut invoquer son droit, pour repousser le dommage qu’on lui cause en lui comptant le nombre convenu de pièce de monnaie, mais qui n’ont plus la même valeur ; il ne peut qu’en appeler à l’équité (cette divinité muette qui ne sait se faire entendre) ; car rien n’a été stipulé à cet égard dans le contrat, et un juge ne peut prononcer là les conditions n’ont pas été parfaitement déterminées.

Il suit de là qu’un tribunal d’équité[1] (dans les conflits qui s’élèvent entre les hommes sur leurs droits) implique contradiction. Seulement, lorsqu’il s’agit des droits mêmes du juge et que sa propre affaire est remise à sa disposition, il peut et doit même ouvrir l’oreille à l’équité. Par exemple, la Couronne suppor-

  1. Gerichtshof der Billigkeit.