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DROIT PRIVÉ.


session, celle d’avoir[1], qui est indépendante de toutes les conditions de l’espace et du temps, et ne signifie autre chose sinon que l’objet est en ma puissance (in potestate mea positum esse) ; l’expression d’extérieur ne désigne pas alors un autre lieu que celui où je suis, ou un autre temps que celui où m’a été offerte pour la première fois une chose que je me suis décidé à accepter, mais seulement un objet différent de moi. La raison pratique exige par sa loi du droit que je conçoive le mien et le tien dans leur application à des objets, et par conséquent aussi leur possession, indépendamment de toute condition sensible, puisqu’il s’agit d’une détermination de l’arbitre qui se fonde sur les lois de la liberté ; il n’y a qu’un concept intellectuel[2] qui puisse être subsumé sous ceux du droit. Je dirai donc que je possède un champ, quoiqu’il soit dans un tout autre lieu que celui où je me trouve réellement ; car il ne s’agit ici que d’un rapport intellectuel entre l’objet et moi, en tant que je l’ai en ma puissance (c’est là un concept intellectuel de la possession qui est indépendant des conditions de l’espace) ; l’objet est mien parce que ma volonté, en se déterminant à en faire l’usage qui lui convient, n’est point en contradiction avec la loi de la liberté extérieure. C’est justement parce que la raison pratique veut que, faisant abstraction de la possession phénoménale[3] (de la détention) de l’objet de mon arbitre, on conçoive la possession, non d’après des concepts empiriques, mais d’après des concepts intellectuels, c’est-à-dire d’après des con-

  1. Des Habens.
  2. Verstandesbegriff.
  3. Besitz in der Erscheinung.