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DOCTRINE DU DROIT.


cepts qui puissent en contenir à priori les conditions ; c’est justement pour cela que cette espèce de concept de la possession (possessio noumenon) a la valeur d’une législation universelle ; car l’idée de législation universelle est renfermée dans cette expression : « cet objet extérieur est mien, » puisqu’il en résulte pour tous les autres une obligation, à laquelle ils ne seraient pas assujettis sans cela, celle de s’abstenir de l’usage de cet objet.

La manière d’avoir comme sien quelque chose d’extérieur à soi indique donc une liaison purement juridique de la volonté du sujet avec l’objet, considéré indépendamment de toute condition d’espace et de temps et au point de vue d’une possession intelligible. — Un lieu de la terre n’est pas un mien extérieur, par cela seul que je l’occupe avec mon corps (car il ne s’agit ici que de ma liberté extérieure, par conséquent de la possession de moi-même, non d’une chose extérieure à moi, et c’est pourquoi il n’y a là qu’un droit interne) ; mais, si je continue de le posséder, encore que je m’en sois éloigné et que je me sois transporté dans un autre lieu, alors seulement je puis parler de mon droit extérieur. Vouloir m’imposer, comme condition de la possession de cette place, la nécessité de l’occuper constamment de ma personne, ce serait ou bien soutenir qu’il n’est pas possible d’avoir à titre de sien quelque chose d’extérieur (ce qui est contraire au postulat § II), ou bien exiger que, pour le pouvoir, je fusse en même temps en deux endroits, ce qui reviendrait à dire que je dois être et n’être pas dans un lieu, chose contradictoire.