Page:Kant - Éléments métaphysiques de la doctrine du droit.djvu/294

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
92
DOCTRINE DU DROIT.


session de tous les hommes sur la terre, qui est antérieure à tout acte juridique de leur volonté (qui est constituée par la nature même), est une possession commune originaire (communio possessionis originaria), dont le concept n’est pas empirique et ne dépend pas des conditions du temps, comme le concept imaginaire et indémontrable d’une possession commune primitive ; car c’est au contraire un concept rationnel pratique, contenant à priori le principe qui seul permet aux hommes de se servir, suivant les lois du droit, de la place qu’ils ont sur la terre.

§ XIV.

L’acte juridique de cette acquisition est l’occupation[1](occupatio).

La prise de possession (apprehensio), considérée comme le commencement de la détention d’une chose corporelle dans l’espace (possessionis physicæ), ne s’accorde avec la loi de la liberté extérieure de chacun (par conséquent à priori) qu’à la condition d’avoir l’avantage de la priorité dans le temps, c’est-à-dire d’être la première prise de possession (prior apprehensio), laquelle est un acte de l’arbitre. Mais la volonté de faire sienne la chose (par conséquent aussi un lieu déterminé et circonscrit sur la terre), c’est-à-dire l’appropriation (appropriatio), ne peut être dans une acquisition originaire qu’un acte individuel[2] (voluntas unilateralis s. propria). Or l’acquisition d’un objet extérieur de l’arbitre par un acte individuel de volonté est l’occupation. L’acquisition originaire de cet objet,

  1. Bemaechtigung.
  2. Einseitig.