Page:Kant - Éléments métaphysiques de la doctrine du droit.djvu/323

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nouvelle société domestique (societas herilis[1]), qui se fonde sur un contrat conclu par le père de famille avec ses enfants devenus majeurs, ou, quand la famille n’a point d’enfants, avec d’autres personnes libres (entrant dans sa domesticité), mais qui n’est point établie sur le pied de l’égalité, puisqu’elle se compose d’une personne qui commande, ou d’un maître, et de personnes qui obéissent, ou de domestiques (imperantis et subjecti domestici).

Les domestiques font partie de ce que le maître de maison peut regarder comme sien, au moins quant à la forme (à l’état de possession[2]), comme s’il s’agissait d’un droit réel : car le maître de maison peut, lorsque son domestique s’évade, le remettre en sa puissance par son seul arbitre ; mais, quant à la matière, c’est-à-dire à l’usage qu’il peut faire de ses domestiques, il n’a pas le droit de les traiter comme s’il en était le propriétaire (dominus servi) : car ils ne sont sous sa puissance qu’en vertu d’un contrat. Or un contrat par lequel une des parties abdique en faveur de l’autre toute sa liberté, par conséquent se dépouille de sa personnalité, par conséquent encore ne reconnaît plus le devoir d’observer un contrat, mais simplement la force, un tel contrat est contradictoire en soi, c’est-à-dire qu’il est nul et de nul effet. (Il n’est pas ici question

  1. Hausherrliche Gesellschaft. C’est ainsi que Kant désigne cette nouvelle société qui se forme dans la société domestique en général (Hausliche Gesellschaft) ; mais il est impossible de rendre en français, par des expressions correspondantes, la nuance qui distingue en allemand les épithètes hausherrlich et hauslich. xx J. B.
  2. Den Besitzstand.