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TITRE TROISIÈME.
DROIT DU MAITRE DE MAISON[1].

§ XXX.

Les enfants de la maison, qui avec les parents constituaient une famille, deviennent majeurs (majorennes), c’est-à-dire leurs propres maîtres (sui juris), sans qu’il soit besoin d’un contrat qui les affranchisse de leur ancienne dépendance, mais par ce seul fait qu’ils sont devenus capables de se suffire à eux-mêmes (ce qui résulte en partie du cours de la nature en général qui leur donne une majorité naturelle, en partie de leurs dispositions particulières). Ils acquièrent donc ce droit en dehors de tout acte juridique particulier, et par conséquent en vertu de la loi seule (lege) qui les libère en même temps de toute dette à l’égard de leurs parents pour l’éducation qu’ils en ont reçue, de même qu’elle affranchit à leur tour les parents de toute obligation à l’égard de leurs enfants ; de telle sorte que les uns et les autres acquièrent ou recouvrent leur liberté naturelle, et que la société domestique, qui était nécessaire d’après la loi, est maintenant dissoute.

Les deux parties peuvent encore former une seule et même maison[2], mais à un autre titre, au même titre qui unit le maître de maison et ses domestiques (ses serviteurs de l’un et de l’autre sexe). De là une

  1. Das Hausherren Recht.
  2. Hauswesen.