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rompue comme possession privée, sans que le possesseur actuel puisse prouver son titre d’acquisition jusqu’au premier possesseur ou se fonder sur celui d’usucapion. Mais, dans l’état de nature, ce dernier titre est légitime, non pas proprement comme moyen d’acquérir une chose, mais de se maintenir en possession de cette chose sans un acte juridique ; on a coutume de donner aussi le nom d’acquisition à cet affranchissement de toute revendication. — La prescription de l’ancien possesseur appartient donc au droit naturel (est juris naturæ).

II.

Droit d’hérédité[1].
(Acquisitio hereditatis).


§ XXXIV.

L’hérédité est la translation[2] (translatio) de l’avoir et du bien d’un mourant à un survivant par le moyen du concours de leurs volontés. — L’acquisition de l’héritier[3] (hæredis instituti) et l’abandon du testateur[4] (testatoris) ou, en d’autres termes, cet échange du mien et du tien se fait en un instant (articulo mortis), c’est-à-dire juste au moment où ce dernier cesse d’être et ainsi il n’y a pas proprement de translation (translatio) dans le sens empirique, ce qui supposerait deux actes successifs, savoir d’abord celui par lequel l’un abandonne sa possession et ensuite celui par lequel l’autre la recueille, mais une acquisition idéale. — Comme l’hérédité sans

  1. Beerbung.
  2. Uebertragung.
  3. Erbnehmer.
  4. Erblasser.