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49C DOCTRINE DU DROIT.

qu'une fausse apparence. Car, si le maître a le droit d'user à son gré des forces de son subordonné, il peut aussi (comme il arrive pour les nègres dans les îles à sucre) les épuiser jusqu'à ce que la mort ou le désespoir s'en suive, et ce serviteur s'est réellement livré a son maître comme une propriété ; ce qui est impossible. — Il ne peut donc s'engager qu'à des travaux déter­minés quant au degré aussi bien que quant à la nature, ou bien comme ouvrier à la journée, ou bien comme subordonné domicilié, ayant stipulé un bail à ferme, lequel peut être à temps ou emphytéotique, soit que, en échange de l'usage qu'il fait de la terre de son maître et qui lui tient lieu de salaire, il lui prête ses services sur cette même terre, soit que, pour l'utilité qu'il en retire, il lui paye une certaine redevance (un tribut), sans être pour cela un serf attaché d la glèbe (glebœ adscriptus), ce qui le dépouillerait de sa person­nalité. Que si, par suite de quelque crime qu'il a com­mis, il est devenu un sujet personnel, cette servitude ne saurait être héréditaire, car il ne l'a attirée sur loi que par sa propre faute ; et l'enfant d'un esclave ne peut être retenu en esclavage pour les frais d'éducation qu'il a coûtés, puisque l'éducation est un devoir nature) absolu des parents, et que, dans le cas où ceux-ci sont esclaves, elle devient le devoir des maîtres, qui, en prenant possession des esclaves, se sont aussi chargés de leurs devoirs.