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DROIT POLITIQUE. p. 197

E. Du DROIT DE PUNITION ET DE GRACE.

Le droit de punir est le droit qu'a le souverain sur ses sujets de leur infliger une peine, quand ils se sont ren­dus coupables de quelque crime. Le chef suprême de l'État ne peut donc pas être puni ; seulement on peut se soustraire à sa domination. — La transgression de la loi publique, qui rend celui qui l'a commise indigne du rang de citoyen, s'appelle ou tout simplement crime (crimen), ou crime public (crimen publicum). Le premier (le crime privé) est porté devant la justice civile; le second, devant la justice criminelle. — L'abus de con­fiance, c'est-à-dire le détournement de sommes d'ar­gent ou de marchandises confiées pour le commerce, la fraude dans l'achat et dans la vente, que découvrent les yeux clairvoyants des gens intéressés, sont des crimes privés. Au contraire, la fabrication de la fausse monnaie ou la contrefaçon des sceaux, le vol et la rapine, etc., sont des crimes publics, parce que ce n'est pas seulement une personne particulière, mais la chose publique qui est mise par là en péril. — On pourrait les diviser en deux classes, suivant qu'ils dé­notent un caractère bas1 (indolis abjectae) ou un ca­ractère violent2 (indolis violentae).

La peine juridique (pœna forensis), distincte de la

1 Die der niedertraechtigen Gemüthsart, — 2 Die der gewaltthaetigen.