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TROISIEME SECTION

DU DROIT PUBLIC.

Droit cosmopolitique.

§ LXII.

Cette idée rationnelle d'une association perpétuelle, sinon encore amicale, du moins pacifique, de tous les peuples de la terre entre lesquels il peut y avoir des rapports effectifs, n'est pas une idée en quelque sorte philanthropique (un principe de l'éthique), mais un principe juridique. La nature a renfermé tous les hommes ensemble dans des limites déterminées (au moyen de la forme sphérique qu'elle a donnée à leur domicile [globus terraqueus] ) ; et, comme la possession du sol sur lequel peut vivre un habitant de la terre ne peut toujours être considérée que comme la possession d'une partie d'un tout déterminé, par conséquent comme une partie à laquelle chacun a originairement droit, tous les peuples sont originairement en communauté de sol, non pas en communauté juridique de possession (communia), et par là d'usage ou de propriété de ce sol, mais en communauté de commerce1 (commercium) physique possible, c'est-à-dire dans un perpétuel

1 Wechselwirkung.