Page:Kropotkine - L Entraide un facteur de l evolution, traduction Breal, Hachette 1906.djvu/157

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le feu » — rentrait dans la même catégorie[1].Quant à la propriété foncière, la commune du village ne la reconnaissait pas ; elle ne pouvait reconnaître rien de semblable, et, en général, elle ne la reconnaît pas jusqu’à nos jours. La terre était la propriété commune de la tribu, ou du peuple entier ; et la commune villageoise elle-même ne possédait sa part du territoire qu’aussi longtemps que la tribu ne réclamait pas une répartition nouvelle des lots attribués aux différents villages. Le défrichement des forêts et du sol vierge étant le plus souvent l’œuvre des communes, ou au moins de plusieurs familles unies — toujours avec le consentement de la commune, — les parcelles défrichées devenaient la propriété de chaque famille pour un laps de quatre, douze ou vingt années ; après quoi on les considérait comme faisant partie des terres arables que l’on possédait en commun. La propriété privée ou la possession « perpétuelle » étant aussi incompatible avec les principes et les conceptions religieuses de la communauté villageoise qu’elle l’était avec les principes de la gens ; de sorte qu’il fallut une longue influence de la loi romaine et de l’église chrétienne, qui, elle, accepta bientôt les principes romains, pour accoutumer les barbares à l’idée de propriété foncière individuelle[2] ; Et cependant, alors même que ce mode de propriété ou de possession pour un temps illimité fut reconnu ; le possesseur d’un domaine séparé

  1. Stobbe, Beiträge zur Geschichte des deutschen Rechtes, p. 62.
  2. On ne rencontre dans la première période barbare, quelques traces de propriété foncière individuelle que chez les peuples qui (tels les Bataves et les Francs en Gaule) ont été pendant un certain temps sous l’influence de la Rome impériale. Voir Inama-Sternegg : Die Ausbildung der grossen Grundherrschaften in Deutschland, V, 1878. Voir aussi Besseler, Neubruch näch dem älteren deutschen Recht, pp. 11-12, cité par Kovalevsky, Coutume moderne et loi ancienne, Moscou, 1886, I, 134.