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donné par Boncerf, est le plus probable. (Sagnac, La législation civile de la Révolution française, p. 59, 60.)

À côté de ces mainmortables, il y avait un très grand nombre de paysans et même de citadins libres, qui étaient restés néanmoins sous des obligations personnelles, soit envers leurs ci-devant seigneurs, soit envers les seigneurs des terres qu’ils avaient achetées ou qu’ils tenaient à bail[1].

On estime qu’en général les privilégiés — nobles et clergé — possédaient la moitié des terres de chaque village ; mais qu’en outre de ces terres, qui étaient leurs propriétés, ils retenaient encore divers droits féodaux sur les terres possédées par les paysans. Les petits propriétaires sont déjà très nombreux en France, à cette époque, nous disent ceux qui ont étudié cette question ; mais il en est peu, ajoute M. Signac, qui « possèdent à titre d’elles, — qui ne doivent au moins un cens ou un autre droit, signe récognitif de la seigneurie ». Presque toutes les terres paient quelque chose, soit en argent soit en une portion des récoltes, à un seigneur quelconque.

Ces obligations étaient très variées, mais elles se divisaient en cinq catégories : 1o Les obligations personnelles, souvent humiliantes, — restes du servage (en quelques endroits, par exemple, les paysans de-

  1. Le fait d’être attaché à la glèbe, c’est ce qui constitue l’essence du servage. Partout où le servage a existé pendant plusieurs siècles, les seigneurs ont ainsi obtenu de l’État des droits sur la personne du serf, ce qui faisait de la servitude (en Russie, par exemple, à partir du dix-huitième siècle) un état se rapprochant de l’esclavage, et ce qui permet dans le langage courant de confondre le servage avec l’esclavage.