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une partie de sa récolte dans la grange seigneuriale ou quitter son champ pour travailler sur celui du seigneur, — c’est au paysan à faire la preuve que la réclamation du seigneur est une usurpation. Mais si le seigneur a possédé un droit depuis quarante ans — n’importe quelle en fût l’origine sous l’ancien régime, — ce droit est légitimé par la loi du 15 mars. La possession suffit. Peu importe que ce soit précisément de cette possession que le tenancier dénie la légitimité : il devra payer tout de même. Et si les paysans révoltés, en août 1789, ont forcé le seigneur à renoncer à certains de ses droits, ou s’ils ont brûlé ses titres, il lui suffira maintenant de produire la preuve de possession pendant trente ans, pour que ces droits soient rétablis. » (Ph. Sagnac. La législation civile de la Révolution française, Paris, 1898, pp. 105-106.)

Il est vrai que les nouvelles lois permettaient aussi au cultivateur de racheter le bail de la terre. Mais « toutes ces dispositions, éminemment favorables au débiteur de droits réels, se retournaient contre lui, — dit Sagnac ; car, l’essentiel pour lui était, d’abord, de ne payer que des droits légitimes — et il devait, ne pouvant faire la preuve contraire, acquitter et rembourser même les droits usurpés » (p. 120).

Autrement dit, on ne pouvait rien acheter à moins de racheter le tout : les droits fonciers, retenus par la loi, et les droits personnels abolis.

Et plus loin, nous lisons ce qui suit, chez le même auteur, pourtant si modéré dans ses appréciations :

« Le système de la Constituante s’écroule de lui-même. Cette assemblée de seigneurs et de juristes, peu