Page:Kropotkine - La Grande Révolution.djvu/368

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il fallait toujours les racheter ; — mais, passons outre.

Quant aux droits annuels, — tels que le cens, la censive, le champart, que les paysans avaient à payer en plus des rentes foncières et qui représentaient aussi un reste de l’ancienne servitude, ils restaient en vigueur !

Mais voici que le peuple a marché sur les Tuileries ; voici le roi détrôné et emprisonné par la Commune révolutionnaire. Et dès que cette nouvelle se répand dans les villages, les pétitions des paysans affluent à l’Assemblée pour lui demander l’abolition entière des droits féodaux.

Alors, l’Assemblée — on était à la veille du 2 septembre, et on sait que l’attitude du peuple de Paris n’était nullement rassurante à l’égard des législateurs bourgeois — alors l’Assemblée se décide à faire encore quelques pas en avant (décrets du 16 et du 25 août 1792).

Toute poursuite pour les droits féodaux non payés est suspendue — c’est quelque chose !

Les droits féodaux et seigneuriaux de toute espèce, qui ne sont pas le prix d’une concession foncière primitive, sont supprimés sans indemnité.

Et (décret du 20 août) il est permis de racheter séparément, soit les droits casuels, soit les droits annuels qui seront justifiés par la présentation du titre primitif de la concession de fonds.

Mais tout cela — seulement dans le cas d’un nouvel achat par un nouvel acquéreur !

L’abolition des poursuites représentait, sans doute, un grand pas en avant. Mais les droits féodaux restaient toujours. Toujours il fallait les racheter. Seulement la nouvelle loi ajoutait à la confusion, et on pouvait désor-