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jet de décret, très étudié, pour casser les effets de l’ordonnance de 1669 et pour obliger les seigneurs à restituer aux communes villageoises les terres qui leur avaient été enlevées depuis deux cents ans, ce décret ne fut pas accepté. Par contre, onze jours auparavant, la Législative, sur la proposition de François (de Neufchâteau), avait déjà ordonné ce qui suit : — 1o « Dès cette année, immédiatement après les récoltes, tous les terrains et usages communaux autres que les bois, [c’est-à-dire, même les terrains de pacage possédés par les communes et sur lesquels le droit de pâture appartenait généralement à tous les habitants], seront partagés entre les citoyens de chaque commune ; 2o ces citoyens jouiront en toute propriété de leurs portions respectives ; 3o les biens communaux, connus sous les noms de sursis et vacants, seront également divisés entre les habitants ; et 4o, pour fixer le mode de partage, le Comité d’agriculture présentera dans trois jours un projet de décret. » Par ce même décret la Législative abolissait la solidarité dans les paiements de redevances et d’impôts que les paysans avaient à payer[1].

Ce décret était un vrai coup de Jarnac porté à la propriété communale. Bâclé avec nonchalance et d’un vague incroyable, il semble si extravagant que pendant quelque temps je ne pouvais pas croire que le texte de ce décret, donné par Dalloz, ne fût pas un résumé imparfait, et j’en cherchais le texte complet. Mais c’est bien le texte exact et complet de cette loi extraordi-

  1. Dalloz, Répertoire, t. IX, pp. 185, 186, note.