Page:L'ami des monuments XVI.djvu/26

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Le déclassement aura lieu dans les mêmes formes et sous les mêmes distinctions que le classement.

Toutefois, en cas d’aliénation consentie à un particulier de l’immeuble classé appartenant à un département, à une commune, à une fabrique, ou à tout autre établissement public, le déclassement ne pourra avoir lieu que conformément au paragraphe 2 de l’article 2.

Art. 7. — Les dispositions de la présente loi sont applicables aux monuments historiques régulièrement classés avant sa promulgation.

Toutefois, lorsque l’État n’aura fait aucune dépense pour un monument appartenant à un particulier, ce monument sera déclassé de droit, dans le délai de six mois après la réclamation que le propriétaire pourra adresser au Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, pendant l’année qui suivra la promulgation de la présente loi.


Chapitre II.Objets mobiliers.


Art. 8. — Il sera fait, par les soins du Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, un classement des objets mobiliers appartenant à l’État, aux départements, aux communes, aux fabriques et autres établissements publics, dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt national.

Art. 9. — Le classement deviendra définitif si les départements, les communes, les fabriques et autres établissements publics n’ont pas réclamé, dans le délai de six mois à dater de la notification qui leur en sera faite. En cas de réclamation, il sera statué par décret rendu en la forme des règlements d’administration publique.

Le déclassement, s’il y a lieu, sera prononcé par le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts. En cas de contestation, il sera statué comme il vient d’être dit ci-dessus.