Page:L'ami des monuments XVI.djvu/27

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Un exemplaire de la liste des objets classés sera déposé au Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts et à la préfecture de chaque département, où le public pourra en prendre connaissance sans déplacement.

Art. 10. — Les objets classés et appartenant à l’État seront inaliénables et imprescriptibles.

Art. 11. — Les objets classés appartenant aux départements, aux communes, aux fabriques ou autres établissements publics, ne pourront être restaurés, réparés, ni aliénés par vente, don ou échange, qu’avec l’autorisation du Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts.

Art. 12. — Les travaux, de quelque nature qu’ils soient, exécutés en violation des articles qui précèdent, donneront lieu, au profit de l’État, à une action en dommages-intérêts contre ceux qui les auraient ordonnés ou fait exécuter.

Les infractions seront constatées et les actions intentées et suivies devant les tribunaux civils ou correctionnels, à la diligence du Ministre de l’Instruction publique ou des Beaux-Arts ou des parties intéressées.

Art. 13. — L’aliénation faite en violation de l’article 11 sera nulle, et la nullité en sera poursuivie par le propriétaire vendeur ou par le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés contre les parties contractantes et contre l’officier public qui aura prêté son concours à l’acte d’aliénation.

Les objets classés qui auraient été aliénés irrégulièrement, perdus ou volés, pourront être revendiqués pendant trois ans, conformément aux dispositions des articles 2279 et 2280 du Code civil. La revendication pourra être exercée par les propriétaires et, à leur défaut, par le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts.