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Art. 2.
Le remboursement par le Trésor à la Banque de l’intégralité des pièces de 5 francs étrangères dont elle serait détentrice devra être terminé dans un délai maximum de cinq ans à partir du jour de l’expiration de la convention, même si, à ce moment, le Trésor français n’a pas reçu des puissances étrangères l’intégralité des sommes qu’elles auraient dû verser.
Art. 3.
Les intérêts bonifiés par les puissances étrangères, sur le montant des sommes à rembourser (1 % par an, pendant les deuxième, troisième et quatrième année, et 1½ % pendant la cinquième année) seront acquis à la Banque.
Art. 4.
La présente convention est exempte des droits de timbre et d’enregistrement.
Fait double à Paris, le trente et un Octobre, mil huit cent quatre-vingt seize.
Lu et Approuvé : | Lu et Approuvé : | |
Signé : Georges COCHERY. | Signé : J. MAGNIN. |