Page:Législation résultant de la prorogation du privilège de la Banque de France - 1897-11-17.djvu/16

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5o Elle se chargera, sur l’ordre écrit qui lui sera donné par ses déposants de titres, de capitaliser les arrérages des rentes françaises confiées à sa garde, en achetant, pour leur compte, des fonds publics français, au comptant ;

6o Elle escomptera, dans ses succursales, le papier, tous les jours ouvrables ;

7o Elle encaissera, à toutes les échéances du mois, le papier payable dans ses villes rattachées ;

8o Elle organisera son service d’encaissement dans soixante nouvelles villes rattachées qu’elle choisira ;

9o Elle effectuera, à ses frais, entre ses diverses succursales et bureaux auxiliaires et son Siège central, les transports de monnaies divisionnaires disponibles dans ses caisses, qui lui seront demandés par le Ministre, pour l’alimentation des caisses des comptables du Trésor ;

10o Elle continuera à recevoir, dans toutes ses succursales, aux conditions déterminées par elle, les dépôts libres de titres ;

11o Elle réservera dans chaque succursale, une place d’administrateur à un représentant des intérêts agricoles.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma haute considération et de mes sentiments dévoués.


Le Vice-Président du Sénat,
Gouverneur de la Banque de France,
Signé : J. MAGNIN.