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MŒCHIALOGIE

On demande si celui qui a éprouvé une contamination nocturne peut communier le jour suivant.

Voici ce que répond saint Grégoire et sa décision sert de base à la pratique des confesseurs.

« Ou l’éjaculation provient d’un superflu de la nature et de faiblesse, et alors n’est pas du tout coupable ; ou d’un usage excessif des aliments, et alors elle est un péché véniel ; ou d’une pensée précédente, et alors elle peut être mortelle. Dans le premier cas, cette illusion n’est pas à craindre ; dans le second, elle n’empêche pas de recevoir le sacrement ou de célébrer les mystères, s’il y a quelque motif de le faire, comme par exemple, la circonstance d’une fête ou d’un dimanche ; mais dans le troisième cas, on doit, à cause d’une telle pollution, s’abstenir ce jour-là des saints mystères, dit saint Grégoire ; cependant, si la pollution n’a pas été mortelle dans sa cause, ou si le prêtre vraiment repentant en a été absous, et qu’il ait quelque raison de le faire, il pourra célébrer. »


§ III
De la reddition du devoir conjugal et des raisons qui en dispensent légitimement

Le devoir doit être rendu sous peine de péché mortel toutes les fois qu’il est raisonnablement, sérieusement et légitimement demandé, soit expressément, soit tacitement, parce qu’il n’importe pas, dit saint Thomas, si on le demande par paroles ou par signes. Si donc une partie s’aperçoit que sa partie le demande tacitement, ou est en danger d’incontinence, elle est tenue de la prévenir.

Voici les raisons qui excusent ou empêchent de le rendre.

1o L’époux qui est moralement certain de la nullité de son mariage ne peut rendre le devoir à sa partie.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

2o Si l’époux qui demande le devoir est dans un état de démence ou d’aliénation mentale, il n’y a point d’obligation à le rendre, parce qu’une telle demande n’est