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LES DIACONALES

s’ils ne pratiquent pas le coït, le lieu n’est pas souillé et les époux ne pèchent pas, disent un grand nombre de théologiens ; car l’Église n’est pas censée prohiber un acte en soi licite dans une pareille circonstance.

Mais l’opinion la plus ordinaire, et nous la partageons, est que l’union charnelle entre époux est, dans ce cas, illicite et sacrilège, parce qu’il est impossible que la nécessité soit telle que l’Église fléchisse sur la sévérité d’une loi qui a eu pour but le respect dû à Dieu. Chacun, d’ailleurs, par la prière, le jeûne et autres moyens peut calmer les aiguillons de la chair, comme il serait tenu de le faire si sa moitié était absente, malade ou décédée. C’est cette seule opinion qu’il faut admettre dans la pratique. Voy. Billuart, T. 13, p. 406, et saint Liguori, c. 3, no 458.

Par choses sacrées on entend tous les objets autres que personnes et lieux qui sont consacrés au culte divin, comme les ornements et les vases sacrés. Il est certain que c’est un honteux sacrilège d’abuser de ces choses pour commettre des actes honteux, comme de se servir superstitieusement de l’eau bénite, des saintes huiles ou de l’eucharistie dans un but de luxure, et d’en frotter les parties sexuelles.

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Le prêtre qui, en administrant les sacrements, en célébrant la sainte messe, ou revêtu des ornements sacrés pour la célébrer, ou même en descendant de l’autel, se procure une éjaculation volontaire ou se délecte dans les plaisirs vénériens, ne peut être excusé d’un double sacrilège. Saint Liguori, c. 3, no 463.

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APPENDICE
Des clercs qui excitent à des passions honteuses

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Plusieurs souverains pontifes ont ordonné aux péni-