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Page:L’indépendance de la Corée et la paix.djvu/50

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du désastre les autorités locales, qui rapatrieront les naufragés ou les enverront au représentant de leur pays résidant au port le plus proche.

Article 7.

Les côtes de Corée, étant jusqu’ici demeurées sans surveillance, sont très dangereuses pour les bateaux qui s’en approchent, et afin de préparer des cartes montrant la position des îles, des rochers, des récifs, la profondeur de l’eau, tous renseignements facilitant à tous les navigateurs le passage entre les deux pays, les marins Japonais peuvent librement étudier lesdites côtes.

Article 8.

Le Gouvernement du Japon nommera un agent qui résidera dans les ports ouverts de Corée, pour protéger les marchands ressortissants Japonais, pourvu qu’un tel arrangement soit jugé nécessaire. S’il se présentait quelque question intéressant les deux nations, ledit agent conférerait avec les autorités locales Coréennes pour en décider.

Article 9.

Des relations d’amitié ayant été établies entre les deux parties contractantes, leurs sujets respectifs peuvent librement entreprendre des affaires sans l’ingérence des agents d’aucun gouvernement, sans limitation ni prohibition commerciale.

En cas de fraude ou de refus d’un marchand de l’un des pays de payer une dette, les agents de l’un ou l’autre gouvernement feront de leur mieux pour inciter le délinquant à la justice et exiger le paiement de la dette.

Les Gouvernements Japonais et Coréen ne seront jamais tenus pour responsables pour le paiement de pareilles dettes.

Article 10.

Si un Japonais résidant dans un port ouvert de Corée commet quelque délit contre un Coréen, il sera poursuivi par les autorités Japonaises. Si un sujet Coréen commet quelque délit contre un sujet Japonais, il sera poursuivi par les autorités Coréennes. Les délinquants seront punis selon les lois de leurs pays respectifs. La justice sera équitablement et impartialement administrée des deux côtés.

Article 11.

Des relations amicales ayant été établies entre les deux parties contractantes, il est nécessaire de prescrire des relations commerciales dans l’intérêt des marchands des pays respectifs-

Ces règlements commerciaux, ainsi que les clauses détaillées qui suivront les articles du présent traité, afin d’en développer le sens et d’en faciliter l’observance, seront posés dans la capitale de la Corée ou à Kokwa-Fou, dans le pays, au cours des six mois qui vont suivre, par des Commissaires spéciaux nommés par les deux pays.

Article 12.

Les onze articles précédents sont applicables à la date de la signature du Traité, et seront observés par les deux parties contractantes fidèlement et invariablement, ce qui assurera aux deux pays une amitié perpétuelle.

Le présent Traité est exécuté en double, et des copies seront échangées entre les deux parties contractantes.

En foi de quoi, nous, Représentants plénipotentiaires du Japon et de la Corée, nous avons apposé nos sceaux ci-dessous, au 26e jour du second mois de la neuvième année de Meiji et la 2536e depuis l’avènement de Jimmou Tenno ; et, selon l’ère Coréenne, le 2e jour de la seconde lune de l’année Heishi, la 485e depuis la fondation de la Corée.

(Signé) :
Kouroda Kiyotaka.
Inouye Kaorou.
Shin Ken.
In Ji-Sho.

b) Extrait des Traités entre les Puissances Occidentales


I. Extrait du traité d’amitié, de commerce et de navigation, 4 juin 1886, entre la France et la Corée[1].

Article premier.

1. Il y aura paix et amitié perpétuelle entre le président de la République Française, d’une part, et Sa Majesté le roi de Corée, d’autre part, ainsi qu’entre les ressortissants des deux États, sans exception de personnes ni de lieux. Les Français et les Coréens jouiront, dans les territoires relevant respectivement des hautes parties contractantes d’une pleine et entière protection pour leurs personnes et leurs propriétés.

2. S’il s’élevait des différends entre une des deux parties contractantes et une puissance tierce, l’autre partie contractante pourrait être requise par la première de lui prêter ses bons offices, afin d’amener un arrangement amiable.

II. Extrait du traité d’amitié et de commerce, 22 mai 1882, entre les États-Unis d’Amérique et la Corée.

Article premier.

Il y aura paix et amitié perpétuelle entre le président des États-Unis et le roi de Corée et entre les citoyens et les sujets de leurs gouvernements respectifs.

Si les autres puissances agissent injustement ou oppressivement envers l’un de ces deux gouvernements, l’autre emploiera ses bons offices aussitôt informé, pour amener un arrangement amical, montrant ainsi leurs sentiments amicaux.

  1. Le même texte parut dans des traités similaires d’Amitié, de Commerce et Navigation, avec la Grande-Bretagne en 1883, l’Allemagne en 1883, l’Italie en 1884, l’Autriche-Hongrie en 1892, la Belgique en 1901, le Danemark en 1902, reconnaissant également l’Indépendance de la Corée.