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tant en chef que membres, aux plaids généraux d’icelle et non autrement, a congé de personnes et de menées pour elles, leurs officiers et vassaux.

Et consiste le dict temporel tant en maisons, fiefs et domaines, terres arrables et non arrables, prez, cour, garennes, moullins, rivières, droit de peschage en eaux douces et en mer, seigneuries, rentes, ioddes, rachapts, gallois, deshérances et confiscations, successions de bastards, et tous autres droits de jurisdictions haultes, moiennes, basses, vairies, foires, marchez, coutumes, péages, droits d’aulnages, veage aux forests de Rennes, Sainct Aubin du Cormier, de Liffré et autres droicts, privilleges et prérogatives, comme sera cy après plus particullièrement déclaré ; combien qu’au passé les prédécesseures dames abbcsses n’ayent tenue ny observé cette forme, ains faict déclaration généralle de leur temporel, sans aucune spécification, sans préjudice que sy après elles ne puissent y augmenter et spécifier plus amplement leurs droitz, lorsqu’elles auront réformé leurs jurisdictions, recouvert et vérifié leurs droitz plus amplement, ne l’ayant encore peu faire en antier pour la longueur du temps qu’il y a que leurs roolles n’ont estez réformez, ny les tenues et adveuz leurs rendus par leurs subjetz, protestant que le deffault qui fera en la nomination et spécification pour n’estre pas instruictes de leurs dictz droitz ne leur poura nuire ne préjudicier, et qu’aucun ne s’en poura prévaloir ny servir contre les dictes dames, déclarant et protestant qu’ayant pourveu à la réformation de leurs jurisdictions de fournir un minu plus ample de tous leurs debvoirs et revenus à Sa Majesté.

PREMIER.

Confessent et advouent les dictes dames tenir du dict seigneur Roy, comme dict est, l’église, monastère, closture.