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Cette reconnaissance publique des droits de Mario de Kermeno n’empêcha pas l’une de ces religieuses, Jeanne de la Barre, de faire dès l’année suivante, 1536, une tentative odieuse pour troubler dans sa possession la légitime abbesse. Poussée, semble-t-il, par la cupidité, elle trouva moyen de nouer une intrigue. Sur un faux exposé et sous prétexte fallacieux de vacance, elle se lit délivrer un acte de présentation et une signature apostolique de provision pour l’abbaye ; munie de ces pièces, elle menaça Marie de Kermeno de poursuites } puis, changeant de batteries, elle résigna son prétendu droit es mains du Pape en faveur de ladite de Kermeno, en stipulant à son profit une pension de 400 livres de rente sur l’abbaye, pour en jouir durant la vie de l’abbesse, se réservant le « regrez, » c’est-à-dire le droit de rentrer en jouissance du bénéfice en cas de cession ou de mort de la titulaire.


    chapelainie, conformément aux lettres cl décisions du Pape et du Roi de France.
    Je transcris ici le début du traité qui constate l’adoption de la réforme par l’abbesse Marie de Kermcno : « Comme puix vingt ans, par décret et ordonnance, tant de N. S. P. le Pape que du Roy, nostre sire, père, légitime usufructuaire et administrateur de Mgr le Daulphin, aict esté mise et assise ri formation ou convent et monastère de Sainct Georges, quelle reformation y aist esté dempuix entretenue et gardée, et les abbasses et religieuses y tenu ct gardé closture, sans aucunement en yssir, ce quelles ont, ajdanl Nostre Seigneur, délibéré perpétuellement faire ; quelle chose tourne et cedera, en ladvenir, au grand honneur el scricc de Jcsus-Christ, profill et augmentacion de son Iglize ; loulesfois à l’occasion que le dict convent, monastère et circuit de la dicte closture estoit et est petite, anguste el eslroict, actendu le grano nombre de religieuses servant de nuit el jour a N. S., qui sont en si grand nombre qu’elles sont coiitramctes de demeurer troys, quatre, et auchuncs foiz jusques à cinq, en une bien petite chambrette, n’ont commodité ne déport où ilz puissent retirer les malades, dont il peut advenir grand inconvénient aux dictes religieuses, et subséquemment a toutte ceste ville, etc. » Suit l’arrangement ci-dessus indiqué.